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Conseil constitutionnel, 22 mai 2013, Chambre de commerce et de l’industrie de région des îles de Guadeloupe et autres, décision numéro 2013-313 QPC

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil constitutionnel, 22 mai 2013, Chambre de commerce et de l’industrie de région des îles de Guadeloupe et autres, décision numéro 2013-313 QPC, ' : Revue générale du droit on line, 2013, numéro 64264 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=64264)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Première Partie – Chapitre 3 – Section 2


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 22 février 2013 par le Conseil d’État (décision nos 364280, 364281, 364282 et 364283 du 22 février 2013), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par la chambre de commerce et d’industrie de région des îles de Guadeloupe, la chambre de commerce et d’industrie de la Martinique, la chambre de commerce et d’industrie de Région Guyane et la chambre de commerce et d’industrie de La Réunion, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de « l’article L. 5312-7 du code des transports dans sa rédaction résultant de l’article L. 5713-1-1 du même code créé par l’article 1er de la loi du 22 février 2012 portant réforme des ports d’outre-mer relevant de l’État et diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports ».

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code des transports ;

Vu la loi n° 2012-260 du 22 février 2012 portant réforme des ports d’outre-mer relevant de l’État et diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites, pour les chambres de commerce et d’industrie requérantes, par la SELARL Claisse et Associés, avocat au barreau de Paris, enregistrées les 15 et 29 mars 2013 ;

Vu les observations en intervention produites pour l’Association des chambres de commerce et d’industrie des outre-mer, par la SELARL Claisse et Associés, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 15 mars 2013 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 18 mars 2013 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Yves Claisse, pour les chambres de commerce et d’industrie requérantes et l’association intervenante et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l’audience publique du 23 avril 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que l’article L. 5713-1-1 du code des transports prévoit que, pour son application aux ports maritimes de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’État, le chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie du code des transports fait l’objet d’adaptations ; qu’au nombre de ces adaptations, celle du 4 ° de l’article L. 5713-1-1 prévoit que : « L’article L. 5312-7 est ainsi rédigé :
«  » Art. L. 5312-7. – Le conseil de surveillance est composé de :
«  » a) quatre représentants de l’État ;
«  » b) quatre représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements en Martinique et à La Réunion et cinq représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements en Guyane et en Guadeloupe. En Guadeloupe et à La Réunion, sont membres du conseil de surveillance au moins un représentant de la région et un représentant du département, en Guyane, deux représentants de l’assemblée de Guyane et, en Martinique, deux représentants de l’assemblée de Martinique ;
«  » c) trois représentants du personnel de l’établissement public, dont un représentant des cadres et assimilés ;
« « d) six personnalités qualifiées en Martinique et à La Réunion et cinq personnalités qualifiées en Guyane et en Guadeloupe, nommées par l’autorité compétente de l’État après avis des collectivités territoriales et de leurs groupements dont une partie du territoire est située dans la circonscription du port, parmi lesquelles trois représentants élus de la chambre de commerce et d’industrie territorialement compétente et un représentant du monde économique ;
« « Le conseil de surveillance élit son président. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix » » ;

2. Considérant que, selon les chambres de commerce et d’industrie requérantes, en prévoyant un avis des collectivités territoriales et de leurs groupements pour la nomination de personnalités qualifiées élues par les chambres de commerce et d’industrie au conseil de surveillance des grands ports maritimes des départements d’outre-mer, alors qu’un tel avis n’est pas prévu pour la personnalité qualifiée élue par les chambres de commerce et d’industrie au conseil de surveillance des grands ports maritimes de métropole, les dispositions contestées portent atteinte au principe d’égalité devant la loi et ne sont pas justifiées par les caractéristiques et contraintes particulières des départements d’outre-mer ; que serait également méconnu un principe fondamental reconnu par les lois de la République d’autonomie des chambres de commerce et d’industrie ;

3. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes du premier alinéa de l’article 73 de la Constitution : « Dans les départements et les régions d’outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités » ;

4. Considérant que la rédaction de l’article L. 5312-7 du code des transports qui résulte du 4 ° de l’article L. 5713-1-1 du même code, applicable aux ports maritimes de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’État, prévoit une composition du conseil de surveillance des grands ports maritimes de ces départements différente de celle du conseil de surveillance des grands ports maritimes de métropole ; qu’en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu, d’une part, prendre en compte la spécificité du mode de gestion de ces ports antérieur à la loi du 22 février 2012 susvisée, et, d’autre part, assurer une représentation accrue des collectivités territoriales au sein du conseil de surveillance et leur accorder une influence particulière ; que, compte tenu de la situation géographique des départements d’outre-mer, ces ports occupent une place particulière dans leur réseau de transports et leur économie générale ; que ces circonstances constituent, au sens de l’article 73 de la Constitution, des « caractéristiques et contraintes particulières » de nature à permettre au législateur, d’une part, de prévoir un nombre de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements plus élevé que pour le conseil de surveillance des ports de métropole, et d’autre part, de prévoir que la nomination des personnalités qualifiées, dont celles élues par les chambres de commerce et d’industrie, intervient après avis des collectivités territoriales et de leurs groupements dont une partie du territoire est située dans la circonscription du port ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les griefs tirés de l’atteinte à l’égalité devant la loi doivent être écartés ;

6. Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutiennent les chambres de commerce et d’industrie requérantes, les dispositions contestées ne portent atteinte à aucun principe constitutionnel applicable aux chambres de commerce et d’industrie ni à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; que, par suite, le 4 ° de l’article L. 5713-1-1 du code des transports doit être déclaré conforme à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Le 4 ° de l’article L. 5713-1-1 du code des transports est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 mai 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 22 mai 2013.

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