Le Conseil d’Etat; — Vu les lois des 21 mai 1836 et 20 août 1881; 10 août 1871; 9 ventôse an XIII; — Considérant qu’il résulte de l’instruction que le chemin sur lequel Gouinaud aurait commis une usurpation avait une largeur d’un mètre seulement, lorsqu’il a été classé comme chemin vicinal avec une longueur de six mètres; qu’un tel élargissement avait pour but et pour effet de créer, en réalité, un chemin nouveau; que, dès lors, le classement, au lieu d’être prononcé par voie de reconnaissance, en vertu de l’art. 15 de la loi du 21 mai 1836, ainsi qu’il l’a été par la délibération de la commission départementale du 30 novembre 1882, exigeait une déclaration d’utilité publique dans les conditions prescrites par l’art. 16 de ladite loi; que, par suite, le sieur Gouinaud, qui est recevable à contester, à l’occasion du procès-verbal dressé contre lui, la légalité de l’acte de classement, est fondé à soutenir qu’il n’a pas usurpé le sol d’un terrain régulièrement classé comme vicinal, et à demander, par ce motif, son renvoi des fins du procès-verbal…; — Art. 1er. L’arrêté est annulé. — Art. 2. Le sieur Gouinaud est renvoyé des fins du prosès-verbal de contravention.
Du 11 janvier 1907. — Cons. d’Etat. — MM. Mazerat, rapp.; Saint-Paul, comm. du gouv.; de Ramel, av.