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Conseil d’Etat, 27 mai 2016, requête numéro 391149, ONIAM

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, 27 mai 2016, requête numéro 391149, ONIAM, ' : Revue générale du droit on line, 2016, numéro 24326 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=24326)


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Décision commentée par :
  • Sophie Hocquet-Berg, Les victimes du vaccin contre le virus de la grippe de type A (H1N1)


Décision citée par :
  • Sophie Hocquet-Berg, Les victimes du vaccin contre le virus de la grippe de type A (H1N1)


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

M. A…B…et Mme C…D…ont demandé au tribunal administratif de Versailles d’ordonner une expertise en vue de constater et d’évaluer les préjudices personnels qu’ils ont subis du fait de la pathologie développée par leur fils à la suite de sa vaccination contre la grippe A (H1N1). Par une ordonnance n° 1409328 du 23 avril 2015 le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par une ordonnance n° 15VE01418 du 2 juin 2015 le juge des référés de la cour administrative d’appel de Versailles, a rejeté leur appel contre cette ordonnance.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin et 6 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B…et Mme D… demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cette ordonnance

2°) statuant en référé, d’ordonner l’expertise sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales le versement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

– le code de la santé publique ;

– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d’Etat,

– les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Meier-Bourdeau, Lecuyer, avocat de M. B…et de Mme D…et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;

1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :  » Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction  » ;

2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. B… et Mme D… ont demandé dans un premier temps réparation des préjudices subis par leur fils William, qui a développé une narcolepsie cataplexie à la suite d’une vaccination contre la grippe A (H1N1) ; que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a reconnu le lien de causalité entre la vaccination et la maladie de l’enfant et fait, le 30 octobre 2014, une offre d’indemnisation des préjudices subis par William ; qu’il a parallèlement rejeté la demande d’indemnisation de ses parents ; que M. B…et Mme D… ont saisi le juge des référés d’une demande d’expertise en vue de constater et d’évaluer les préjudices d’affection et d’accompagnement ainsi que les préjudices patrimoniaux qu’ils subissent en raison de la pathologie développée par leurs fils ; qu’ils se pourvoient en cassation contre l’ordonnance du 2 juin 2015 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d’appel de Versailles, se fondant sur les dispositions de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique, a confirmé l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles du 23 avril 2015 refusant d’ordonner l’expertise sollicitée ;

3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique :  » En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire dans l’intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population…  » ; qu’aux termes de l’article L. 3131-3 de ce code :  » Nonobstant les dispositions de l’article L. 1142-1, les professionnels de santé ne peuvent être tenus pour responsables des dommages résultant de la prescription ou de l’administration d’un médicament en dehors des indications thérapeutiques ou des conditions normales d’utilisation prévues par son autorisation de mise sur le marché ou son autorisation temporaire d’utilisation, ou bien d’un médicament ne faisant l’objet d’aucune de ces autorisations, lorsque leur intervention était rendue nécessaire par l’existence d’une menace sanitaire grave et que la prescription ou l’administration du médicament a été recommandée ou exigée par le ministre chargé de la santé en application des dispositions de l’article L. 3131-1. / (…)  » ; qu’aux termes de l’article L. 3131-4 :  » Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l’article L. 1142-22. / L’offre d’indemnisation adressée par l’office à la victime ou, en cas de décès, à ses ayants droit indique l’évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, nonobstant l’absence de consolidation, ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, et, plus généralement, des prestations et indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du même chef de préjudice. / L’acceptation de l’offre d’indemnisation de l’office par la victime vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. / L’office est subrogé, s’il y a lieu et à due concurrence des sommes qu’il a versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur. / Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat  » ;

4. Considérant que les dispositions de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique prévoient la réparation intégrale par l’ONIAM, en lieu et place de l’Etat, des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1, sans qu’il soit besoin d’établir l’existence d’une faute ni la gravité particulière des préjudices subis ; qu’il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la réparation incombant à l’ONIAM bénéficie à toute victime, c’est-à-dire tant à la personne qui a subi un dommage corporel du fait de l’une de ces mesures qu’à ceux de ses proches qui en subissent directement les conséquences ; que par suite, en déduisant du deuxième alinéa de l’article L. 3131-4, qui précise que l’offre d’indemnisation est adressée par l’office  » à la victime ou, en cas de décès, à ses ayants droit « , que cette indemnisation ne bénéficierait qu’à la victime  » directe  » et ne permettrait une indemnisation de ses proches pour leurs préjudices propres qu’en cas de décès de cette dernière, puis en estimant en conséquence que l’expertise sollicitée afin d’évaluer les préjudices propres de M. B… et de Mme D…était dépourvue d’utilité, le juge des référés de la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit ; que les requérants sont, par suite, fondés à demander l’annulation de son ordonnance ;

5. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 3 000 euros à verser à M. B…et Mme D…au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par l’ONIAM ;

D E C I D E :
————–
Article 1er : L’ordonnance du juge des référés de la cour administrative d’appel de Versailles du 2 juin 2015 est annulée.

Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Versailles.

Article 3 : L’ONIAM versera à M. B…et Mme D… une somme globale de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par l’ONIAM au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A…B…, à Mme C…D…et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

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