Vu le renvoi ordonné par la 2e sous-section temporaire du contentieux du Conseil d’Etat, suivant procès-verbal, en date du 3 nov. 1905;
Vu LA REQUÊTE présentée par le sieur Gilloux, ladite requête, … tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler un arrêté, en date du 22 déc. 1903, par lequel le cons. de préf. des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande en décharge de la taxe de pâturage, à laquelle il a été imposé, pour l’année 1903, sur le rôle de la comm. d’Entrannes ;
Vu (les lois des 5 avr. 1884 et 26 oct. 1888, art. 3; le décret du 4 août 1900, art. 13) ;
CONSIDÉRANT qu’il résulte de l’instruction que le sieur Gilloux, dont l’aptitude à la jouissance des biens communaux n’est pas contestée, y a fait pacager son troupeau de moutons au cours de l’année 1903; que, dès lors, c’est à bon droit qu’il a été porté au rôle de la taxe de pâturage pour ladite année, à raison de soixante têtes de bétail recensées par le garde champêtre, et que la circonstance qu’il n’a pas fait la déclaration exigée par les délibérations du conseil municipal des 3 déc.1865 et 2 nov. 1902 de ceux qui veulent mener leurs bestiaux sur les pâturages de la commune n’est pas de nature à lui faire accorder décharge de l’imposition, à laquelle il a été assujetti;… (Rejet).