Vu :1° la requête présentée par les sieurs X…, Y… et autres, agissant au nom et comme contribuables de la comm. du Donjon (Allier)… tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler, pour excès de pouvoir, une transaction intervenue les 3 et 4 mars 1895, entre la ville du Donjon et le sieur P… ;
Vu : 2° la requête présentée, par les mêmes sieurs X… et autres,… tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler, pour excès de pouvoir, un arrêté en date du 15 mars 1895, par lequel le préfet du département de l’Allier a approuvé cette transaction ; — Ce faire, attendu que cette transaction est onéreuse pour la comm. du Donjon et qu’elle a pour effet de mettre obstacle à l’exécution des volontés exprimées dans le testament de la dame T…et du décret qui a autorisé la commune à accepter le legs qui lui était fait ;
Vu la requête en intervention présentée pour le sieur P…, … et dans laquelle il conclut au rejet de la requête enregistrée sous le n° 86,099 pour insuffisance d’enregistrement et défaut de qualité des requérants et à la condamnation des requérants au paiement des frais de timbre et d’enregistrement exposés par lui;
Vu la loi du 5 avr. 1881, art. 68 ;
Vu les lois des 7-11 oct. 1790 et du 2i mai 1872, art. 9;
CONSIDERANT que les deux requêtes ci-dessus visées sont connexes; que, dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule et même décision ;
Sur l’intervention du sieur P… : — Cons. que le sieur P… a intérêt au maintien de la décision attaquée; que, dès lors, son intervention est recevable ;
En ce qui touche les requêtes des sieurs X… et autres, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non recevoir tirée du prétendu défaut de qualité des requérants : — Cons. que les pourvois formés par les sieurs X… et autres tendent à faire prononcer la nullité tant de.la transaction intervenue entre la comm. du Donjon et les consorts P…, suivant acte passé par devant notaire, les 3 et 4 mars 1895, que de l’arrêté préfectoral du 15 mars 1805 qui l’a approuvée;
Mais cons., d’une part, que la transaction constitue un contrat de droit civil, que, dès lors, l’autorité judiciaire est seule compétente pour prononcer sur sa validité;
Cons., d’autre part, que l’arrêté préfectoral qui a approuvé cette transaction n’est qu’un acte de tutelle qui ne peut être attaqué directement devant le Conseil d’Etat par la voie du recours pour excès de pouvoir; que les requérants ne justifient pas qu’ils aient poursuivi devant les tribunaux judiciaires l’annulation de la transaction dont il s’agit et qu’il ait été sursis à statuer par cette autorité jusqu’à la solution de questions préjudicielles dont il appartiendrait au Conseil d’Etat de connaître; que, dès lors, les requêtes susvisées doivent être rejetées;
Sur les conclusions du sieur P… tendant au remboursement des frais de timbre et d’enregistrement : — Cons. que le sieur P…, n’étant pas demandeur, n’avait pas à exposer d’autres frais que ceux de timbre; que, dès lors, il ne peut lui être alloué d’autres dépens; …
Intervention du sieur P… admise. Requêtes des sieurs X… et autres rejetées. Les sieurs X… et autres rembourseront au sieur P… les frais de timbre par lui exposés. Surplus des conclusions du sieur P… rejeté).