Le Conseil d’Etat ; — Vu le décret du 30 mars 1808, art. 49 ; la loi du 28 avril 1919, art. 10 ; les lois des 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872 ; — Considérant que le sieur Desmarais, avoué à Chinon, soutient que c’est en méconnaissance des textes en vigueur qu’il a été appelé à siéger au tribunal de cette ville, alors que le juge de paix désigné pour compléter ce tribunal, empêché, aurait dû être remplacé par un délégué de sa catégorie, que, par suite, le ministre de la justice, en rejetant, la réclamation formée par lui à cet égard, aurait excédé ses pouvoirs ; — Considérant qu’en prenant la décision attaquée, le ministre de la justice n’a pas agi comme autorité administrative, mais dans l’exercice de ses attributions de chef de la magistrature, chargé de veiller au bon fonctionnement de l’organisation judiciaire, et que les questions soulevées par le pourvoi, relatives à l’étendue de ses droits et de ses obligations à ce point de vue, ne sont pas de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; que la requête du sieur Desmarais n’est dès lors pas recevable ; — Art. 1er. La requête du sieur Desmarais est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Du 8 décembre 1926. — Cons. d’Etat. — MM. Reclus, rapp. ; Josse, comm. du gouv.