Vu LA REQUÊTE présentée pour le sieur Menut…. tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler, pour excès de pouvoir, une décision du 4 janv. 1900, par laquelle le prélët de la Seine a confirmé le refus du maire de la comm. de Vitry-sur-Seine d’admettre à l’entrepôt à domicile les combustibles et matériaux introduits par lui dans le périmètre de l’octroi et destinés à être employés à la construction d’une usine centrale d’électricité élevée eu vue de fournir la force motrice aux tramways dits de pénétration, de l’Est-Parisien, desservant les comm. de Bonneuil, Créteil, Maisons-Alfort, Ivry, Vitry et Paris (place de la Concorde) ;
Vu les observations du ministre des Finances, tendant au rejet des requêtes susvisées, attendu que l’art. 13 du décret de 1870 vise exclusivement l’exploitation des chemins de fer ; que si la Cour de cassation a étendu le bénéfice de cet article aux tramways intercommunaux, ses arrêts n’ont eu en vue que les matériaux employés à la construction de la voie proprement dite, qu’il ne semble pas que cette assimilation doive être poussée plus loin, car les conditions de concession, de rétrocession et d’exploitation des tramways ne sont pas les mêmes que celles des chemins de fer ;
Vu (les lois des 28 avr. 1816 et 5 avr. 1884; 7-14 oct. 1790 et 24 mai 1872 (art. 9) ; l’ordonnance 9 déc. 1814 et le décret du 12 févr. 1870) ;
…CONSIDÉRANT que l’art. 38 du règlement d’octroi, conforme à l’art. 13 du décret du 12 févr. 1870, admet a l’entrepôt les matières destinées, soit à l’exploitation des chemins de fer, soit à la construction de la voie et de ses dépendances; que cette disposition s’applique à toutes les voies ferrées et en particulier aux tramways lorsque, comme dans l’espèce, ils parcourent plusieurs communes qu’ils font communiquer entre elles ; que l’usine centrale d’électricité destinée à fournir la forcemotrice aux tramways de l’Est-Parisien est une dépendance nécessaire de la voie ferrée considérée dans son ensemble ; qu’ainsi, c’est à tort que le maire de Vitry sur-Seine et, après lui, le préfet de la Seine, chargés aux termes de l’art. 32 du règlement susmentionné, de prononcer les admissions à la qualité d’entrepositaire ont refusé ce bénéficeaux requérants pour les matériaux destinés à la construction de l’usine susmentionnée :… (Décisions du préfet de la Seine, ensemble décisions du maire de Vitry-sur-Seine, en date des 27 sept. 1899 et 21 oct. 1899, annulées).