Vu (les lois des 21 mai 1836 et 20 août 1881);
CONSIDÉRANT qu’il résulte de l’instruction que la requête susvisée des sieurs Domec, Pamès et Pradas est dirigée contre 3 arrêtés distincts, à eux séparément notifiés ; que, par suite, elle n’est recevable qu’en ce qui concerne le sieur Domec premier signataire ;
Cons. que le chemin dit « de la Côte » de Salles-Adour, est situé sur le territoire de la comm. de Barbazan-Debats et ne pouvait, dès lors, être compris au nombre des chemins ruraux de la comm. de Salles-Adour, pour lesquels cette commune était autorisée à voter une quatrième journée de prestations; que, par suite, le sieur Domec est fondé à soutenir que la 4e journée de prestations à laquelle il a été imposé, pour l’entretien dudit chemin ; sur le rôle de la comm. de Salles-Adour, a été illégalement établie et que c’est à tort que le conseil de préfecture a rejeté la réclamation par laquelle il en demandait décharge;…
(Arrêté annulé : il est accordé au sieur Domec décharge de la 4e journée de prestations à laquelle il a été imposé sur le rôle de la comm. De Salles-Adour ; surplus de la requête rejeté).