COMMERCE, INDUSTRIE, ÉCONOMIE DIRIGÉE.
RÉGLEMENTATION DES ENTREPRISES. Etrangers. Convention d’établissement franco-italienne. Clause de la nation la plus favorisée.
ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS.
ACTES DIPLOMATIQUES. Applicabilité et interprétation. Ratification. Accord en forme simplifiée : échange de lettres1 .
POLICE GÉNÉRALE.
ETRANGERS. Autorisation d’exercer une activité industrielle, commerciale ou artisanale.
(16 novembre. – Assemblée Plénière. – 25.627. Sieur Villa. – Mme Cadoux, rapp.; M. Laurent, c. du g.).
REQUÊTE du sieur Villa (Laurent, Marcel), tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 24 mars 1953 par laquelle le ministre de l’Industrie et du Commerce lui a refusé l’autorisation d’exercer la profession « d’entrepreneur de bâtiment et de travaux » ;
Vu la Constitution du 27 octobre 1946 ; le décret du 11 novembre 1938 ; le décret du 25 août 1947 ; le décret du 19 novembre 1947 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Sur le moyen tiré de ce qu’aux termes des accords d’établissement franco-italiens le requérant, bénéficiant de la clause de la nation la plus favorisée, aurait le droit d’exercer une profession artisanale ou commerciale sans avoir à demander préalablement la carte de commerçant étranger prévue par le décret du 11 novembre 1938 : – CONSIDÉRANT qu’à la suite de la déclaration de guerre de l’Italie à la France, incompatible avec les obligations que la Convention d’établissement du 3 juin 1930 imposait à celle-ci au regard de l’établissement des Italiens sur le territoire français, ladite convention a cessé d’être applicable ; qu’elle ne figure pas sur la liste de celles qui sont remises en vigueur en vertu de l’article 44 du traité de paix avec l’Italie du 16 février 1947 publié au Journal officiel du 21 novembre 1947 en vertu du décret du 19 novembre 1947 ; que, par suite, le requérant n’est pas fondé à s’en prévaloir;
Cons. qu’à la date à laquelle le sieur Villa a formulé sa demande de carte de commerçant étranger la Convention d’établissement signée par la France et l’Italie le 23 août 1951 n’était ni ratifiée ni publiée ; que, par suite, elle n’était pas encore en vigueur et que le requérant ne saurait davantage s’en prévaloir;
Cons. que le sieur Villa ne saurait invoquer que l’accord constitué par l’échange de lettres en date du 17 mai 1946, ratifié par décret du 25 août 1947 et publié en vertu dudit décret au Journal officiel le 27 août 1947 ; qu’aux termes de l’article 2 dudit accord, le gouvernement français s’engage à appliquer, en matière d’établissement, aux ressortissants italiens en France, « le même régime que celui dont bénéficient actuellement, sur ce point, les ressortissants de la nation la plus favorisée » ;
Cons. que, par lettre en date du 4 octobre 1956 adressée au président de la 1re sous-section de la section du contentieux du Conseil d’Etat, le Ministre des Affaires étrangères précise qu’aucun accord international en vigueur, « qu’il s’agisse du traité d’établissement franco-danois du 18 septembre 1910 ou de toute autre convention accordant aux ressortissants d’un pays étranger le bénéfice du traitement national en matière d’établissement », ne saurait être interprété comme autorisant lesdits ressortissants à exercer en France une activité industrielle, commerciale ou artisanale sans avoir besoin de l’autorisation exigée des étrangers par le décret du 11 novembre 1938 ; qu’il résulte de l’interprétation ainsi donnée que bien qu’il bénéficie de la clause de la nation la plus favorisée, le sieur Villa n’est pas fondé à soutenir que l’accord précité du 17 mai 1946 le dispense de demander l’autorisation ci-dessus mentionnée ou oblige l’administration à lui accorder cette autorisation ;
Sur le moyen tiré de ce que le requérant remplit toutes les conditions pour avoir droit à la carte de commerçant étranger : — Cons. que, si le sieur Villa justifie de plusieurs titres à l’appui de sa demande de carte de commerçant étranger, le Ministre de l’Industrie et du Commerce s’est uniquement fondé, pour refuser ladite carte, sur des motifs d’opportunité qui ne sont pas susceptibles d’être discutés devant le Conseil d’Etat statuant au contentieux ;… (Rejet).
- Contrôle du Conseil d’Etat portant sur l’existence de la ratification d’une convention internationale mais non sur la régularité de cette ratification (sol. impl.). [↩]