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Conseil d’Etat, Section, 9 novembre 1979, Union Nationale du commerce de gros en fruits et légumes, rec. p. 405

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Section, 9 novembre 1979, Union Nationale du commerce de gros en fruits et légumes, rec. p. 405, ' : Revue générale du droit on line, 1979, numéro 17079 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=17079)


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REQUÊTE de l’Union nationale du commerce de gros en fruits et légumes tendant à l’annulation de l’arrêté n° 77-72/P du ministre délégué à l’économie et aux finances du 8 juin 1977 relatif aux régimes des marges de gros des fruits frais, légumes frais et pommes de terre ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; l’ordonnance du 30 juin 1945 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la compétence : — CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article 1er de l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix « les décisions relatives aux prix de tous les produits et services sont prises : 1° par arrêtés interministériels du ministre de l’économie et des finances et du ministre responsable pour les produits et services dont la liste est établie par décret … 2° par arrêté du ministre de l’économie et des finances pour tous les autres produits et services … » ;
Cons., d’une part, qu’à la date à laquelle est intervenu l’arrêté litigieux, le ministre délégué à l’économie et aux finances exerçait par délégation, en vertu de l’article 1er du décret n° 77-387 du 7 avril 1977, les pouvoirs dévolus en matière de prix au ministre de l’économie nationale par l’ordonnance du 30 juin 1945 ;
Cons., d’autre part, qu’il est constant que les mesures édictées par l’arrêté attaqué n’entrent pas dans le champ d’application du décret n° 53-945 du 30 septembre 1953 prévoyant l’intervention d’arrêtés interministériels en vue de la mise à la consommation ou de l’utilisation des stocks de produits et denrées alimentaires ; qu’aucun décret n’a prévu l’intervention de tels arrêtés pour la fixation des prix ou des marges commerciales des fruits frais, légumes frais et pommes de terre ;
Cons. qu’il résulte de ce qui précède que le ministre délégué à l’économie et aux finances était compétent pour prendre sous sa seule signature l’arrêté attaqué, relatif au régime des marges de gros des produits susmentionnés ;

 
Sur la procédure : — Cons. qu’aucun principe général de droit ni aucune disposition législative n’imposait au ministre de soumettre, préalablement à l’intervention de l’arrêté attaqué, les dispositions de celui-ci aux professionnels intéressés autrement qu’à l’occasion de la consultation du comité national des prix, prévue par l’article 4 de l’ordonnance susmentionnée ; que cette consultation a eu lieu le 7 juin 1977 ; que les requérants n’apportent aucune précision de droit ou de fait à l’appui de leurs allégations selon lesquelles elle ne se serait pas déroulée dans des conditions régulières ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de ladite consultation ne saurait être accueilli ;

 
Sur la légalité : — Cons., d’une part, qu’aux termes de l’article 2 de l’ordonnance susmentionnée les arrêtés dont elle prévoit l’intervention « fixent les prix ou prix limites … le cas échéant à tous les stades de la distribution » notamment « par fixation d’une marge bénéficiaire ou d’un taux de marque » ; qu’en application de ces dispositions le ministre a pu légalement prescrire à l’article 1er de l’arrêté attaqué que la marge brute moyenne en valeur relative réalisée par chaque intermédiaire ne pourrait dépasser pour chaque exercice comptable la marge licite prélevée lors de l’exercice précédent et à l’article 2 que, pour chaque transaction, la marge limite en valeur relative ne pourrait dépasser de plus des 3/4 la marge brute moyenne retenue comme référence ; qu’il suit de là que, malgré les difficultés que la mise en œuvre de ces mesures était éventuellement susceptible d’entraîner pour le fonctionnement de certaines entreprises ou pour la réalisation de certaines catégories d’opérations, l’union requérante n’est pas fondée à soutenir que, en prenant lesdites mesures, le ministre aurait porté à la liberté du commerce et de l’industrie une atteinte non autorisée par la loi ;
Cons., d’autre part, que la circonstance que l’application de la réglementation édictée par l’arrêté attaqué pourrait conduire des professionnels à commercialiser de préfé¬rence les produits les plus chers ne serait pas, à la supposer établie, de nature à faire regarder les dispositions dudit arrêté comme entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Cons. enfin que les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 1er de l’arrêté attaqué, qui prévoient l’application à l’exercice en cours de la limitation de la marge brute moyenne en valeur relative visée à l’alinéa 1er du même article, doivent être regardées comme n’imposant aux entreprises de respecter cette limitation que sur l’ensemble des opérations réalisées pendant la partie de l’exercice en cours comprise entre la date d’entrée en vigueur de l’arrêté attaqué et la date de clôture de l’exercice ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ledit arrêté serait entaché d’une rétroactivité illégale pour avoir englobé dans son champ d’application des opérations réalisées avant la date de son entrée en vigueur manque en fait ; … (rejet).

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