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Conseil d’Etat, SJS., 21 février 1997, Époux Y… c. Commune de Couy, requête numéro 147868, inédit au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SJS., 21 février 1997, Époux Y… c. Commune de Couy, requête numéro 147868, inédit au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 1997, numéro 20371 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=20371)


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Décision citée par :
  • Emmanuel Salaun, « Pour qui sont ces cloches qui tintent sur nos têtes ? » ou la complainte du maire pris entre le battant et la robe !


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu, enregistrée le 13 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, l’ordonnance du 11 mai 1993 par laquelle le Président de la cour administrative d’appel de Nantes transmet au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, la requête de M. et Mme X… Y…, demeurant Le Bourg, commune de Couy (Cher), enregistrée le 3 mai 1993 au greffe de la Cour ; M. et Mme Y… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 9 février 1993 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leur demande tendant à ce que la délibération du 15 avril 1989 du conseil municipal de Couy refusant la suppression de la sonnerie des cloches de l’église la nuit soit déclarée inexistante, et à la condamnation de la commune à verser aux requérants, d’une part, la somme de cent mille francs à titre de dommages et intérêts, d’autre part, la somme de cinq mille francs au titre des frais irrépétibles ;
2°) que soit déclarée inexistante la délibération susmentionnée ;
3°) que leur soit allouée la somme qu’ils demandaient devant le tribunal administratif au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Keller, Auditeur,
– les observations de Me Parmentier, avocat de la commune de Couy,
– les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 15 avril 1989 du conseil municipal de Couy :
Considérant que si M. et Mme X… Y… soutiennent à juste titre qu’est entachée d’incompétence la délibération du 15 avril 1989 par laquelle le conseil municipal de Couy (Cher) a refusé d’interrompre les sonneries de cloches de l’église pendant la nuit, alors qu’une telle décision ressortissait à la compétence du maire en vertu des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des communes, ladite délibération, qui ne constituait pas, comme le prétend la commune, un simple avis, n’était cependant pas entachée d’une illégalité permettant de la considérer comme inexistante ; qu’ainsi, M. et Mme Y… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leurs conclusions tendant à ce que la délibération litigieuse soit déclarée inexistante ;
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Considérant que les conclusions de M. et Mme Y… à fin d’indemnisation du préjudice qu’ils subiraient du fait de ces sonneries n’ont pas été précédées d’une demande à la commune ; qu’ainsi le contentieux n’était pas lié en ce qui concerne ces conclusions qui étaient irrecevables ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y… ne sont pas fondés à se plaindre que par le jugement attaqué du 9 février 1993, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté ces conclusions ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Sur l’application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner les époux Y… à verser à la commune de Couy la somme de 10 000 F que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Couy sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X… Y…, à la commune de Couy et au ministre de l’intérieur.

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