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Conseil d’Etat, SSR., 4 mars 1994, requête numéro 91179, Regoin, recueil Lebon

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 4 mars 1994, requête numéro 91179, Regoin, recueil Lebon, ' : Revue générale du droit on line, 1994, numéro 24939 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=24939)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Première Partie – Chapitre 3 – Section 2
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Première Partie – Chapitre 3


Vu la requête enregistrée le 8 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Daniel X…, demeurant … ; M. X… demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du 28 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération du 10 mai 1985 par laquelle le conseil municipal de Ruaudin a refusé la modification du périmètre de la zone d’aménagement concerté créé sur le territoire de la commune ;
2°) annule ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Nallet, Conseiller d’Etat,
– les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 121-15 du code des communes dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : « Les séances des conseils municipaux sont publiques. Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal, par assis et levé, sans débat, décide qu’il se forme en comité secret » ; que la partie de la séance du conseil municipal de la commune de Ruaudin qui s’est tenue le 10 mai 1985 et au cours de laquelle le périmètre de la zone d’aménagement concerté du Grand Plessis a fait l’objet d’une délibération, a eu lieu à huis clos à l’initiative du maire et sans que le conseil municipal ait été préalablement appelé à le décider par un vote public ainsi qu’il lui appartenait seul de le faire en vertu des dispositions précitées de l’article L. 121-15 du code des communes ; que ladite délibération est, par suite, entachée d’illégalité ; que M. X… est dès lors fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette délibération ;
Article 1er : La délibération du conseil municipal de Ruaudin en date du 10 mai 1985 relative à la zone d’aménagement concerté du Grand-Plessis, ensemble le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 28 mai 1987 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X…, à la commune de Ruaudin et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.

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