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TA Dijon, 28 août 2017, Ligue de défense judiciaire des musulmans c/ Commune de Chälons-sur-Saône, requête numéro 1502100

Citer : Revue générale du droit, 'TA Dijon, 28 août 2017, Ligue de défense judiciaire des musulmans c/ Commune de Chälons-sur-Saône, requête numéro 1502100, ' : Revue générale du droit on line, 2017, numéro 29278 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=29278)


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Vu la procédure suivante :

– Par requête enregistrée le 24 juillet 2015 sous le n° 1502100, la Ligue de défense judiciaire des musulmans, prise en la personne de son président et représentée par Me Gardères, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du maire de Chalon-sur-Saône, rendue publique par un communiqué du 16 mars 2015, de ne plus proposer de menu de substitution dans les restaurants scolaires à compter de la prochaine rentrée scolaire, ensemble la décision ayant rejeté son recours gracieux ;

2°) de condamner la ville de Chalon-sur-Saône à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’incompétence et de violation de la liberté de conscience et de culte.

– Par requête et mémoires enregistrés les 2 octobre et 26 novembre 2015 et 4 mai 2016 sous le n° 1502726, la Ligue de défense judiciaire des musulmans, prise en la personne de son président, Mme C., Mme D. et M. E, représentés par MeGardères, demandent au tribunal :

1°) d’annuler la délibération du conseil municipal de Chalon-sur-Saône du 29 septembre 2015 ayant approuvé le règlement des restaurants scolaires, ensemble ce règlement, en ce qu’ils ont supprimé tout menu de substitution ;

2°) de condamner la ville de Chalon-sur-Saône à leur verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Ils soutiennent qu’ils ont intérêt à agir et que la décision attaquée a violé la liberté de conscience et de culte garantie par l’article 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905, l’article 18 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et l’article 10 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Par mémoires enregistrés les 1er décembre 2015 et 12 janvier et 20 juin 2017, la commune de Chalon-sur-Saône, prise en la personne de son maire et représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Elle soutient que la requête est mal dirigée, que les requérants n’ont pas intérêt à agir, que les moyens invoqués ne sont pas fondés et que les observations du Défenseur des droits ne doivent pas être prises en compte.

La Commission nationale consultative des droits de l’homme, sollicitée par le tribunal en application de l’article R. 625-3 du code de justice administrative, a présenté ses observations le 30 décembre 2016 ; elle estime que la délibération s’appuie sur une interprétation erronée des principes de laïcité et d’égalité et méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant.

Le Défenseur des droits, sollicité par le tribunal en application de l’article 33 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, a présenté ses observations le 19 avril 2017 ; il estime que la délibération, eu égard au contexte de son adoption et en l’absence de contraintes de service, « pourrait être susceptible de revêtir un caractère discriminatoire ».

Vu :

– l’ordonnance portant clôture de l’instruction au 16 août 2017,

– les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de M. A.,

– les conclusions de M. B.,

– les observations de Me Jacquenet-Poillot et de Me Gardères représentant les requérants,

– les observations de Me Petit représentant la ville de Chalon-sur-Saône.

La ville de Chalon-sur-Saône a déposé une note en délibéré le 25 août 2017.

Considérant qu’il y a lieu de joindre les requêtes susvisées ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne la recevabilité :

S’agissant de la portée de la requête :

2. Considérant que les requérants doivent être regardés, contrairement à ce qui est soutenu en défense, comme demandant l’annulation non pas seulement de la délibération du 29 septembre 2015 mais aussi du règlement des restaurants scolaires qu’elle a approuvé ;

S’agissant de l’intérêt à agir :

Sans qu’il soit besoin de statuer sur l’intérêt à agir des requérants personnes physiques ;

3. Considérant que si une association à ressort national, comme la Ligue de défense judiciaire des musulmans ayant notamment pour objet social de « lutter contre toutes les formes de discrimination religieuse et tout acte commis en raison de l’appartenance d’une personne ou d’un groupe à la religion et/ou la communauté musulmane », n’a en principe pas intérêt à agir contre une décision à champ d’application territorial, il peut en aller autrement si la décision soulève une question qui, par son objet et ses implications, excède les circonstances locales ; que tel est le cas des décisions attaquées, de nature à affecter de façon spécifique les enfants de confession musulmane et répondant à une situation susceptible d’être rencontrée dans d’autres communes ; que cette association a donc intérêt à agir ;

En ce qui concerne le fond :

S’agissant de la portée de la requête :

4. Considérant que, compte tenu de l’argumentation énoncée par le dernier mémoire des requérants, ceux-ci doivent être regardés comme ayant entendu invoquer la méconnaissance, par les décisions attaquées, de l’intérêt supérieur des enfants fréquentant les cantines scolaires ;

S’agissant de l’intérêt supérieur des enfants :

Sans qu’il soit besoin de tenir compte des observations dépourvues du caractère général requis par l’article R. 625-3 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu’aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE) : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » ;

6. Considérant que selon le 6 de l’observation générale n° 14 (2013) du Comité des droits de l’enfant des Nations unies, « l’intérêt supérieur de l’enfant est un concept triple : a) C’est un droit de fond : Le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit évalué et soit une considération primordiale lorsque différents intérêts sont examinés en vue d’aboutir à une décision sur la question en cause […] b) Un principe juridique interprétatif fondamental : Si une disposition juridique se prête à plusieurs interprétations, il convient de choisir celle qui sert le plus efficacement l’intérêt supérieur de l’enfant […]. c) Une règle de procédure : Quand une décision qui aura des incidences sur […] un groupe défini d’enfants […] doit être prise, le processus décisionnel doit comporter une évaluation de ces incidences […] sur les enfants […]. En outre, la justification d’une décision doit montrer que le droit en question a été expressément pris en considération. A cet égard, les Etats parties doivent expliquer comment ce droit a été respecté dans la décision, à savoir ce qui a été considéré comme étant dans l’intérêt supérieur de l’enfant, sur la base de quels critères et comment l’intérêt supérieur de l’enfant a été mis en balance avec d’autres considérations » ;

7. Considérant que si le service public de la restauration scolaire a un caractère facultatif et si l’obligation de proposer aux enfants un menu de substitution ne résulte d’aucune stipulation conventionnelle, d’aucune disposition constitutionnelle, législative ou réglementaire et d’aucun principe, la mesure consistant à mettre fin à une telle pratique affecte de manière suffisamment directe et certaine la situation des enfants fréquentant une cantine scolaire et constitue ainsi une décision dans l’appréciation de laquelle son auteur doit, en vertu de l’article 3-1 de la CIDE, accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur de l’enfant ;

8. Considérant que la conformité d’une telle mesure à l’article 3-1 de la CIDE s’apprécie, dans les conditions rappelées par l’observation générale n° 14 du Comité des droits de l’enfant des Nations unies, au terme d’une mise en balance, au regard de chaque situation locale particulière, des différents intérêts en cause ;

9. Considérant, d’une part, qu’à partir de 1984 sans discontinuité, les cantines scolaires de Chalon-sur-Saône ont proposé un repas de substitution lorsque du porc était servi ; qu’un tel choix permettait la prise en compte, dans le respect de la liberté de conscience des enfants et des parents, de préoccupations d’ordre religieux ou culturel ; que les décisions attaquées ont retiré ce choix aux usagers du service, mettant ainsi fin à une pratique ancienne et durable qui n’avait jusqu’alors jamais fait débat, alors que les familles ne sont pas nécessairement en mesure de recourir à un autre mode de restauration ;

10. Considérant, d’autre part, que si une contrainte technique ou financière peut légalement motiver, dans le cadre du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales, une adaptation des modalités du service public de la restauration scolaire, il ressort du rapport préalable devant le conseil municipal, du compte rendu de la séance du conseil municipal, de la motivation des décisions attaquées et de la défense que ces décisions ont procédé non pas d’une telle contrainte mais d’une position de principe se référant à une conception du principe de laïcité ;

11. Considérant, enfin, que si la ville de Chalon-sur-Saône fait aussi valoir que lorsque par le passé un repas de substitution était servi, les enfants étaient fichés et regroupés par tables selon leurs choix ce qui permettait d’identifier leur religion en violation de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et de l’article 226-16 du code pénal, l’impossibilité d’une méthode alternative, notamment par recours à des questionnaires anonymisés pour l’évaluation des besoins du service ou par mise en place d’un self-service, n’a pas, à la supposer même invoquée, été démontrée ;

12. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances particulières de l’espèce, les décisions attaquées, même si l’information des familles a été prévue avant puis pendant la mise en oeuvre de la délibération attaquée, ne peuvent pas être regardées comme ayant accordé, au sens de l’article 3-1 de la CIDE, une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants concernés ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accueillir les demandes des parties ;

Décide :

Article 1er : Les décisions attaquées sont annulées.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 3 : La demande en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens présentée en défense est rejetée.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié aux requérants et à la ville de Chalon-sur-Saône.

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