• Accueil
  • Manuels et thèses
    • La protection des droits fondamentaux en France, 2ème édition
    • Droit administratif français, 6ème édition
    • Contentieux administratif, 3ème édition
    • Science politique, 2ème édition
    • Droit public allemand
    • Le principe de séparation des pouvoirs en droit allemand
  • Revues archivées
    • Bulletin juridique des collectivités locales
    • Droit 21
    • Jurisprudence Clef
    • Scientia Juris
  • Colloques
    • Migration-Intégration.
    • 5 mai 2021 : L’UE et ses Etats membres, entre identité et souveraineté
    • 17-18 octobre 2019 : La révision des lois bioéthiques
    • 12 avril 2019 : L’actualité des thèses en droit public comparé
    • 31 janvier 2019 : Autonomie locale et QPC
    • 12 et 13 avril 2018: Les algorithmes publics
    • 30 mars 2018 : L’open data, une évolution juridique ?
    • 8 février 2018 : La nouvelle doctrine du contrôle de proportionnalité : conférence-débat
    • 15 septembre 2017 : La réforme
    • 3 avril 2015 : La guerre des juges aura-t-elle lieu ?
    • 30 octobre 2014 : La dignité de la personne humaine : conférence-débat
    • 27 juin 2014 : Le crowdfunding
    • 11 octobre 2013 : La coopération transfrontalière
  • Rééditions
    • Léon Duguit
      • Les transformations du droit public
      • Souveraineté et liberté
    • Maurice Hauriou : note d’arrêts
    • Édouard Laferrière
    • Otto Mayer

Revue générale du droit

  • Organes scientifiques de la revue
  • Charte éditoriale
  • Soumettre une publication
  • Mentions légales
You are here: Home / Accès par revues / Le degré de certitude de l’imputabilité des troubles de la fertilité ou de la gestation au DES

Le degré de certitude de l’imputabilité des troubles de la fertilité ou de la gestation au DES

Cass. 1re civ., 22 juin 2017, n° 16-19.047, 16.23.033, non publié au bulletin

Citer : Sophie Hocquet-Berg, 'Le degré de certitude de l’imputabilité des troubles de la fertilité ou de la gestation au DES, Cass. 1re civ., 22 juin 2017, n° 16-19.047, 16.23.033, non publié au bulletin ' : Revue générale du droit on line, 2017, numéro 29213 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=29213)


Imprimer




Décision(s) commentée(s):
  • Cour de cassation, première Chambre civile, 22 juin 2017, M. et Mme X et Mme Y contre la société Glaxosmithkline, numéro de pourvoi 16-19047, 16-23033

Contexte : Bien que prononçant une cassation purement disciplinaire dans cette décision rendue le 22 juin 2017, la Cour de cassation livre un message sur le degré de certitude requis pour retenir l’imputabilité de certaines pathologies invoquées par les demanderesses en réparation au DES.

Litige : Une femme souffrant de malformations gynécologiques ayant entrainé des grossesses difficiles soutient que celles-ci sont imputables au DES que sa mère prenait durant sa vie in utero. Elle dirige son action contre l’un des deux laboratoires ayant commercialisé ladite molécule mais l’autre est appelé en garantie. Finalement la cour d’appel de Versailles ne retient que la responsabilité du premier laboratoire en relevant, d’abord, que l’exposition au DES n’est pas contestée et, ensuite, qu’au vu des affirmations de la mère, selon lesquelles il lui a été prescrit le médicament d’un des deux laboratoires, l’autre doit être mis hors de cause.

Solution : La première chambre civile casse cet arrêt aux motifs :

« Qu’en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, la société UCB Pharma demandait, notamment qu’il soit jugé que Mme X… ne pouvait se prévaloir d’une présomption d’exposition au DES, à défaut de démontrer qu’elle présentait une pathologie ayant pour seule cause possible une exposition in utero à cette molécule, la cour d’appel a violé (l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis) ».

Analyse : La portée d’un arrêt censurant une cour d’appel pour avoir dénaturé les écritures des parties est a priori très limitée. Il lui est simplement reproché d’avoir fait dire à une partie autre chose, et même en l’occurrence le contraire, que ce qu’elle a dit dans ses conclusions. A ce stade, il ne saurait en être déduit d’autres enseignements, en particulier sur la pertinence de la prétention alléguée.

Toutefois, les motifs de la Cour de cassation retiennent l’attention dans le contexte particulier de ces pathologies qui ne sont pas « signées », de sorte qu’il est généralement impossible d’affirmer qu’elles sont certainement imputables au produit commercialisé par le laboratoire incriminé. C’est tout particulièrement le cas des troubles de fertilité et de la gestation qui peuvent avoir des causes diverses, lesquelles peuvent être parfaitement étrangères au DES. A partir de là, les juges du fond ne peuvent pas se fonder sur la seule constatation de ces troubles pour présumer l’exposition au DES. C’est le message que la Cour de cassation nous parait adresser à la cour d’appel de renvoi qui devra répondre au moyen du laboratoire, qui soutenait que la demanderesse ne démontrait pas « qu’elle présentait une pathologie ayant pour seule cause possible une exposition in utero à cette molécule ».

Par ces motifs, la première chambre civile ne fait d’ailleurs que reprendre le principe qu’elle a elle-même posé, dans l’un des deux premier arrêts rendus en matière de causalité dans l’affaire du DES, en approuvant une cour d’appel d’avoir débouté une femme prétendant avoir été exposée au médicament litigieux, « dès lors qu’il n’était pas établi que le diéthylstilbestrol était la seule cause possible de la pathologie dont elle souffrait » (Cass. 1re civ., 24 septembre 2009, n° 08-10.081, Bull. I, n° 186).

Partager :

  • Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
  • Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X

About Sophie Hocquet-Berg

Professeur de droit privé et de sciences criminelles - Université de Lorraine (Metz)
Avocat Associé au Barreau de Metz
contact@mediclaw.fr
https://www.mediclaw.fr/
https://www.facebook.com/spaeteravocat/

Sophie Hocquet-Berg

Professeur de droit privé et de sciences criminelles - Université de Lorraine (Metz) Avocat Associé au Barreau de Metz contact@mediclaw.fr https://www.mediclaw.fr/ https://www.facebook.com/spaeteravocat/

Rechercher dans le site

Dernières publications

  • L’illusion de l’autonomie financière et fiscale locale 25/12/2025
  • Un permis modificatif peut-il purger l’autorisation initiale de son illégalité, du fait de la seule évolution du contexte de fait dans lequel il intervient ? – Conclusions sous CE 10 octobre 2022, Société Territoire Soixante-Deux, n° 451530 ; Commune d’Étaples, n° 451531 25/12/2025
  • Peut-on former un référé-liberté en cas d’atteinte grave et manifestement illégale au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ? – Conclusions sous CE 20 septembre 2022, M. Panchaud, n° 451129 25/12/2025
  • Quel est le délai pour agir d’un tiers contre la décision de l’autorité administrative refusant d’abroger ou de retirer un permis obtenu par fraude ? – Conclusions sous CE 22 juin 2022, Société Corim, n° 443625, Commune de Juvignac, n° 443633 25/12/2025
  • Énergies, collectivités territoriales et intercommunalités, un rôle historique et une potentielle nouvelle implication dans les énergies renouvelables citoyennes 25/12/2025
  • Les courriels, SMS et autres messages, électroniques ou non d’ailleurs, échangés par les élus sont-ils des documents administratifs communicables ? – Conclusions sous CE 3 juin 2022, Commune d’Arvillard, n° 452218 25/12/2025
  • Quelle est la place de l’intérêt à demander la communication de documents administratifs dans l’appréciation du droit à l’obtenir ? – Conclusions sous CE 17 mars 2022, Fromentin, n° 449620 25/12/2025
  • Le droit d’accéder à l’eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous peut-il être invoqué pour contester la légalité d’une délibération fixant le prix de l’eau ou le montant d’une redevance d’assainissement ? – Conclusion sous CE 22 octobre 2021, Mme Arnstam, n° 436256 24/12/2025
  • Une collectivité qui met un équipement sportif à la disposition d’un organisateur d’événements ponctuels peut-elle invoquer la force majeure pour exonérer sa responsabilité à l’égard du club sportif utilisateur principal de l’équipement lorsque cet équipement est rendu inutilisable par l’organisateur d’un événement ? – Conclusions sous CE 4 octobre 2021, Société sportive professionnelle Olympique de Marseille, n° 440428 24/12/2025
  • Le contentieux indemnitaire peut-il être lié devant le juge administratif pour des chefs de préjudice qui n’ont pas été invoqués devant l’administration ? – Conclusions sous CE 21 juin 2021, Commune de Montigny-les-Metz, n° 437744 24/12/2025

Revue générale du droit est un site de la Chaire de droit public français de l’Université de la Sarre


Recherche dans le site

Contacts

[footer_backtotop]

Copyright · Revue générale du droit 2012-2014· ISSN 2195-3732 Log in

»
«