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Conclusions Romieu sur CE 25 mai 1906, Société des docks de Marseille c. Ville de Marseille

Citer : Jean Romieu, 'Conclusions Romieu sur CE 25 mai 1906, Société des docks de Marseille c. Ville de Marseille, ' : Revue générale du droit on line, 1906, numéro 69449 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=69449)


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La société des Docks de Marseille est propriétaire depuis 1860 d’un terrain situe bou­levard National, à Marseille, où elle a construit un magasin général sur le lit de l’ancien ruisseau de Gibes qui traverse sa propriété en égout. L’écoulement naturel des eaux dans le ruisseau a été modifié à diverses reprises, depuis 1860, par suite de grands travaux entrepris par la ville de Marseille : travaux de voirie, travaux d’égouts, construction de quartiers neufs. Des inondations se sont produites, à raison de l’envasement de l’égout, à des moments d’orages, en 1890, 1892 et 1896. La société des Docks de Marseille a dû payer des indemnités à des propriétaires ayant souffert d’inondations devant être attribuées à l’égout. Elle s’est alors retournée contre la ville de Marseille ; elle l’a actionnée devant le conseil de préfecture en soutenant que la cause première des dommages de ait être attribuée aux travaux de la ville qui avaient aggravé la servitude naturelle d’écoulement des eaux, résultant de l’état des lieux. La ville lui a opposé que les travaux exécutés par elle en amont du ruisseau de Gibes ayant été terminés depuis plus de trente ans, les fonds inférieurs se trouvaient grevés de la nouvelle servitude d’écoulement des eaux, laquelle correspond au nouvel état des lieux créé artificiellement par ces travaux et comporte précisément l’aggravation dont la Société se plaint ; elle en concluait que les tribunaux judiciaires étaient seuls compétents pour statuer sur la question de servitude qui était soulevée. Par arrêté le du 10 juil. 1903, le conseil de préfecture, tout en reconnaissant compétent pour connaître de la demande d’indemnité, a sursis à statuer jusqu’à ce que les tribunaux judiciaires se fussent prononcés sur la question préjudicielle de servitude soulevée par la ville. Vous êtes saisis d’un pourvoi de la Compagnie des Docks de Marseille contre cet arrêté.

  1. Compétence

Pour soutenir qu’il y avait une question préjudicielle de la compétence des tribunaux judiciaires, la Ville a prétendu que les fonds intérieurs se trouvaient grevés d’une servitude d’écoulement des eaux, non pas seulement au profit du fonds supérieur, tel qu’il existait na­turellement à l’origine, mais au profit de l’ouvrage public tel qu’il fonctionne depuis l’exécution des travaux ; cette servitude aurait été acquise, par prescription, suivant les règles de la pres­cription acquisitive pour les servitudes de droit civil à partir du jour de l’exécution des tra­vaux.

Une telle prétention n’est pas admissible. En effet, en matière de travaux publics, les rapports de voisinage ne sont pas régis par les règles du droit civil qui ne concernent que les rapports entre particuliers. En droit civil, pour qu’on puisse gêner un propriétaire voisin, pour qu’on puisse causer un dommage permanent à son fonds, il faut qu’on invoque un droit de servitude, servitude légale ou conventionnelle ou acquise par prescription ; sinon, le voisin lésé obtiendra la suppression de l’ouvrage qui cause le dommage. En droit administratif, il est admis que l’Administration, sur son fonds, a le droit de tout faire, qu’elle peut causer tout dommage à des propriétaires voisins, pourvu qu’il n’y ait pas d’emprise sur leurs fonds. Cela résulte du principe de la séparation des pouvoirs entre l’Administration active et la ju­ridiction contentieuse, d’après lequel le juge ne peut ordonner la démolition de l’ouvrage, cause du dommage.

Y a-t-il gêne, privation de droits d’accès, de vue, etc., le propriétaire lésé doit supporter ces dommages, sans que l’auteur de l’ouvrage public ait à acquérir une servitude prévue par le code civil [Code civil]. Le travail public a ce privilège par son existence même, du moment où l’Admi­nistration reste sur son fonds et qu’il n’y a pas d’emprise sur la propriété du voisin ; mais en revanche, le propriétaire du voisin, a droit à une indemnité pour dommages causés par le travail public. Il ne peut donc être question de servitudes de droit civil résultant de travaux publics au profit de travaux publics. Si 1’Administration, après avoir acquis un terrain, n’a pas modifié l’état naturel des lieux, elle a les droits qui appartiennent à tout propriétaire ; si elle l’a modifié en exécutant des travaux publics, elle n’acquiert pas, par la même, une servitude prévue par le droit civil ; elle ne peut être empêchée d’exécuter les travaux sur son fonds, mais elle devient débitrice d’une indemnité pour dommages causés au fonds voisin ou pour aggravation des dommages que subissent ces fonds. Remarquons, d’ailleurs, qu’en ce qui concerne l’écoulement des eaux, l’art. 651 nouveau C. civ., tel qu’il ressort de la loi du 8 avr. 1898, a créé en droit civil, des règles analogues à celles du droit administratif.

Dès lors, en ce qui concerne les  règles de compétence, nous arrivons aux solutions suivantes : d’une part, 1’Administration ne peut invoquer l’existence d’une prétendue servitude de droit civil pour refuser de payer une indemnité, puisque c’est le travail public qui est la cause du dommage ; d’autre part, le propriétaire voisin ne peut se prévaloir des règles du droit civil, notamment en matière de servitudes, pour demander la suppression de l’ouvrage public ou contester la légalité de l’aggravation du dommage qu’il subit. Il n’y a donc qu’une seule action possible, l’action en indemnité pour dommages causés par un travail public, action qui est de la compétence du Conseil de préfecture. Il ne saurait y avoir de question préjudicielle que si l’on invoquait une servitude antérieure aux travaux. Cette théorie résulte d’une jurisprudence très nette, du Tribunal des Conflits, d’arrêts du Conseil d’État et de la Cour de cassation (Trib. confl. 4 nov. 1882, Bourgerèl (D. P. 84.3.21) ; 20 juil. 1889, Moulin (D. P. 91.3.11) ; 4 déc. 1897, Charreyron (D. P. 99.3.21) ; 7 mai 1892, Tardy (D. P. 93.3.87) ; 8 nov. 1902, Boulet (D. P. 1904.3.36) ; Cons. d’Ét. 9 mars 1884, Fouan (D. P. 85.3.114) ; 5 août 1901, Commune de Charrecey ; Civ. 7 juin 1904, Commune de Saint-Laurent-du-Jura (D. P. 1906.1.124)). Il n’y avait, dès lors, aucune question préjudicielle en l’espèce de la compétence de l’autorité judiciaire, et le conseil de préfecture a eu tort de surseoir à statuer.

  1. Nature de la prescription

Dans l’affaire dont vous êtes saisis, il s’agit d’une demande d’indemnité pour aggravation de dommages causés par des travaux publics. Le droit à indemnité est-il éteint par la pres­cription trentenaire ? La ville de Marseille le prétend, sinon pour les dommages causés par des travaux récents, tout au moins en ce qui concerne les travaux remontant à 1860. Elle in­voque la prescription acquisitive et non pas la prescription libératoire.

Et tout d’abord, quel est l’intérêt de cette distinction ? On veut sans doute, introduire ici les règles du droit civil qui conduiraient à reconnaître la compétence des tribunaux judi­ciaires. Mais il y a un autre intérêt à la distinction ; il est relatif au point de départ de la pres­cription. En effet, s’il s’agit d’une prescription acquisitive, le point de départ du délai de trente ans court du jour où ont été exécutés les travaux qui créent la servitude ; s’il s’agit de la prescription libératoire, le délai court du jour où est née la créance en argent dont on se prétend libéré, c’est-à-dire du jour où le dommage a été causé, et celui-ci a pu se produire postérieurement à l’exécution des travaux. Nous estimons qu’il ne peut y avoir de prescription acquisitive d’une servitude d’aggravation de dommages, puisqu’il n’y a pas de servitude à acquérir par le travail public ; il ne peut exister qu’une créance au profit du propriétaire dont le fonds a subi un dommage ; et l’Administration, auteur de l’ouvrage public, peut seulement se prétendre libérée du payement de la somme due à titre d’indemnité. C’est donc uniquement la prescription libératoire qu’on est en droit d’invoquer.

III. Point de depart de la prescription

Quel sera le point de départ de cette prescription ? La jurisprudence est très nette : qu’il s’agisse, soit de la prescription de trente ans, soit de la déchéance quinquennale que l’État peut opposer, la prescription court non pas du moment où les travaux ont été exécutés, mais du jour où le dommage a été causé, du jour où il s’est révélé. Ce jour pourra coïncider avec celui de l’exécution des travaux ; ainsi, en cas de l’établissement de barrages permanents, de perte de force motrice ; mais, en général, le dommage n’apparaît qu’un certain temps après l’exécution des travaux. Il faut, d’ailleurs, faire des distinctions : s’agit-il d’un dommage définitif, et permanent, donnant lieu à une indemnité pour dépréciation définitive, à une indemnité unique, le point de départ de la prescription est alors unique ; s’agit-il, au contraire d’un dommage variable, intermittent, d’un dommage successif, donnant droit à des indemnités successives et distinctes, la prescription court alors du moment où s’est produit chaque dommage envisagé isolément. (V. pour le cas des dommages les décisions suivantes où la pres­cription été opposée : 18 févr. 1876, Bergeret ; 9 avr. 1897, dame d’Epous (D. P. 98.3.75) ; 21 nov. 1902, Fillet. Les décisions suivantes où la déchéance quinquennale a été opposée : 20 déc. 1889, Bellanger (D. P. 91.3.50) ; Dansette, 14 janv. 1898 (D. P. 98.3.75) ; 7 déc. 1900, Madelain. V. pour les dommages successifs et variables : 9 mars 1894, Gorcé (D. P. 95.3.29) ; 23 nov. 1900, Cornaille, Leroy, et fils, (D. P. 1902.3.6) ; 29 déc. 1904, Société Dechambenoy).

Dans l’espèce, les travaux exécutés vers 1860 ont eu peu d’influence et n’ont pas suffi pour causer un dommage. Le dommage est dû aux travaux d’égout effectués en 1885, 1890 et 1898. En tout cas, le dommage ne s’est produit pour la première fois qu’en 1890 ; les travaux antérieurs ne sont devenus préjudiciables que par suite de l’exécution des travaux récents. En résumé, la ville de Marseille ne peut invoquer aucune prescription, puisque les dommages se sont produits pour la première fois en 1890 et qu’il s’agit de dommages successifs qui datent de 1890, 1892 et 1896.

  1. Qualité pour réclamer l’indemnité

Avant d’examiner le fond de l’affaire, une dernière question se pose : la Société des docks de Marseille a-t-elle qualité pour réclamer une indemnité à raison de dommages devant être attribués aux travaux antérieurs à 1880 époque à laquelle elle a acquis ses terrains ? Vous connaissez la jurisprudence sur cette question : l’acquéreur (ou le locataire) d’un im­meuble ne peut pas, en principe, réclamer une indemnité pour les dommages résultant de travaux antérieurs à son acquisition, s’il n’a point été subrogé par son vendeur dans son droit à indemnité (v. notamment 26 avr. 1901, Niverés ; 7 août 1903, Borredon (D.P. 1905.3.18) ; 8 déc. 1905, Allaurent).

Mais, si le dommage ne se révèle qu’après la vente, il a qualité pour réclamer une indemnité (v. notamment 26 déc. 1890, comp. P.L.M. (D.P. 91.3.39) ; 22 mai 1896, Maistre ; 24 nov. 1899, de Rochefort). On peut même distinguer pour le même acquéreur entre les travaux antérieurs a la vente et les travaux postérieurs (7 août 1896, de Lareinty (D.P. 97.5.587)).

Dans l’espèce actuelle, s’il s’agissait de dommages réalisés avant 1880, date de l’acqui­sition des terrains par la société, cette dernière ne serait donc pas recevable ; mais on vient de voir que le premier dommage caractérisé s’est révélé en 1890 ; les travaux de 1860 n’ont fait que concourir à l’éclosion du dommage qui s’est produit en 1890 ; aucun dommage ne s’est manifesté avant cette dernière date ; les seuls dommages à retenir datent de 1890, 1892 et 1896 ; ils sont tous postérieurs, à l’acquisition des terrains par la Société des docks de Mar­seille. Cette société a donc qualité pour réclamer une indemnité à la ville de Marseille.

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Jean Romieu

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