Par une décision très notable du 3 février 2012, Commune De Veyrier-Du-Lac, n. 353737, le Conseil d’Etat étend les cas dans lesquels les personnes publiques peuvent intervenir en dehors des règles du marché.
La Communauté d’Agglomération d’Annecy intervenait sur la base d’une entente, situation prévue par les articles L. 5221-1 et L. 5221-2 CGCT pour exploiter le service de distribution d’eau de la commune de Veyrier-Du-Lac.
Le délégataire sortant du service public avait obtenu du juge du référé contractuel l’annulation du contrat liant l’EPCI à la Commune, en soutenant que ce contrat, qui devait être qualifié de délégation de service public, aurait dû être précédé d’une procédure de publicité et de mise en concurrence.
Le Conseil d’Etat annule l’ordonnance du juge du référé contractuel en considérant que l’EPCI n’était pas intervenu comme un opérateur sur le marché.
Le Conseil d’Etat énonce :
Considérant qu’une commune peut accomplir les missions de service public qui lui incombent par ses propres moyens ou en coopération avec d’autres personnes publiques, selon les modalités prévues par le législateur ; qu’elle peut ainsi conclure, hors règles de la commande publique, sur le fondement de l’article L. 5221-1 du code général des collectivités territoriales, une convention constitutive d’une entente pour exercer en coopération avec des communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes, de mêmes missions, notamment par la mutualisation de moyens dédiés à l’exploitation d’un service public, à la condition que cette entente ne permette pas une intervention à des fins lucratives de l’une de ces personnes publiques, agissant tel un opérateur sur un marché concurrentiel ;