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Aucune faute du chirurgien-dentiste à l’origine d’acouphènes et de dysfonctionnement de l’appareil manducateur

Cass. 1re civ., 24 avril 2013, n° 12-17751, non publié au bulletin (F-D)

Citer : Sophie Hocquet-Berg, 'Aucune faute du chirurgien-dentiste à l’origine d’acouphènes et de dysfonctionnement de l’appareil manducateur, Cass. 1re civ., 24 avril 2013, n° 12-17751, non publié au bulletin (F-D) ' : Revue générale du droit on line, 2013, numéro 9924 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=9924)


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Décision(s) commentée(s):
  • Cour de cassation, 1e civ., 24 avril 2013, pourvoi numéro 12-17.751, non publié au bulletin (F-D)

Décision(s) citée(s):
  • Cour de cassation, 1e civ., 8 novembre 2000, pourvoi numéro 99-11.735, publié au bulletin


Contexte : Par cet arrêt rendu le 24 avril 2013, la Cour de cassation rappelle que la responsabilité du chirurgien-dentiste est, quel que soit le dommage subi par le patient, subordonnée à la preuve d’une faute dans le choix de la technique ou la conduite de l’intervention.

Litige : Le 4 août 2000, un chirurgien-dentiste procède à une avulsion difficile d’une dent de sagesse d’un patient justifiée par une péricoronarite. A la suite de cette intervention, le patient se plaint de troubles de dysfonctionnement de l’appareil manducateur et d’acouphènes. Il recherche la responsabilité du chirurgien en prétendant que sa faute réside dans le temps excessif (1h30) pour procéder à l’extraction de la dent et la maladresse à procéder à une avulsion sur un terrain prédisposant à un dysfonctionnement de l’appareil manducateur. Infirmant la décision des premiers juges, la cour d’appel de Montpellier écarte la demande en réparation du patient qui forme un pourvoi en cassation.

Solution : Sans surprise, les juges du fond ayant relevé que le collège d’expert a conclu à l’absence de négligence ou maladresse du praticien et l’inexistence de moyens pour pallier de manière préventive les dysfonctionnements de l’appareil manducateur et que les moyens utilisés par le chirurgien-dentiste pour extraire cette dent étaient justement ceux qui n’ont pas pour conséquence d’entraîner ce type de dysfonctionnement qui peuvent se produire à la suite de l’avulsion d’une dent de sagesse, la première chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi aux motifs que :

« Qu’ayant ainsi, en l’absence d’une lésion d’un organe ou d’un tissu non impliqué par l’intervention, caractérisé l’absence de toute faute de la part de Mme Y…, tant dans le choix de la technique que dans la conduite de l’intervention, elle n’a pu que décider que sa responsabilité n’était pas engagée ».

Analyse : Que ce soit, comme en l’espèce, sur le fondement du droit commun de la responsable civile applicable aux actes médicaux réalisés avant le 5 septembre 2001 ou sur celui de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, la responsabilité du professionnel de santé est toujours subordonnée à la preuve d’une faute.

Lorsque la technique médicale est critiquée par le patient, il lui appartient d’établir une faute « dans le choix de la technique (ou) la conduite de l’intervention »

Dans la présente affaire, les experts ont retenu que les soins dispensés par le chirurgien-dentiste étaient conformes aux données acquises de la science. Par ailleurs, la cour d’appel a relevé qu’aucune maladresse dans la réalisation de l’acte médical ne pouvait lui être reprochée.

En conséquence, les dysfonctionnements de l’appareil manducateur et les acouphènes invoqués par le patient sont constitutifs d’un aléa thérapeutique qui « n’entre pas dans le champ des obligations dont un médecin est contractuellement tenu à l’égard de son patient » (Cass. 1re civ., 8 nov. 2000, n° 99-11735 : Bull. I, n° 287 ; JCP G 2001, II, 10493, rapp. P. Sargos, note F. Chabas ; RTD civ. 2001, p. 154, obs. P. Jourdain ; D. 2001, p. 3083, note J. Penneau ; D. 2001, p. 2236, obs. D. Mazeaud ; Les Petites Affiches 2000 n° 241, note S. Prieur ; Resp. civ. et assur. 2000, comm. 375).

Quelle soit la gravité de ce dommage, le patient ne peut pas non plus solliciter sa prise en charge au titre de la solidarité nationale sur le fondement de l’article L. 1142-1, II du code de la santé publique puisque ces dispositions ne sont applicables qu’aux actes médicaux pratiqués à compter du 5 septembre 2001.

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Professeur de droit privé et de sciences criminelles - Université de Lorraine (Metz)
Avocat Associé au Barreau de Metz
contact@mediclaw.fr
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https://www.facebook.com/spaeteravocat/

Sophie Hocquet-Berg

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