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Le devoir de collaboration entre médecins

Cass. 1re civ., 16 mai 2013, n° 12-21338, FS-P+I, à paraître au bulletin.

Citer : Sophie Hocquet-Berg, 'Le devoir de collaboration entre médecins, Cass. 1re civ., 16 mai 2013, n° 12-21338, FS-P+I, à paraître au bulletin. ' : Revue générale du droit on line, 2013, numéro 10494 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=10494)


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Contexte : L’obligation pour un médecin d’assurer le suivi de ses prescriptions ne s’arrête pas là où commence celle d’un autre médecin. Tel est en substance l’enseignement de cette décision rendue par la première chambre civile le 16 mai 2013.

Litige : Mme Y est victime, à la suite de son accouchement, le 18 septembre 1992, d’une phlébite cérébrale et demeure atteinte d’une hémiplégie cérébrale. Le tribunal de grande instance de Besançon, dans un jugement confirmé par la cour d’appel de Besançon, condamne Mme X, gynécologue obstétricien, à réparer, à hauteur de 80 %, le préjudice subi par Mme Y au titre de la perte de chance au motif qu’il a commis une faute en ne diagnostiquant pas cette pathologie et met hors de cause M. Z, l’anesthésiste. Par un arrêt rendu le 28 avril 2011 (n° 10-16230), la première chambre civile casse cette décision en ce qu’elle a mis hors de cause l’anesthésiste et débouté le gynécologue obstétricien et son assureur de leur action en garantie à son encontre. La cour d’appel de Dijon, désignée comme cour de renvoi, écarte à nouveau la responsabilité de l’anesthésiste après avoir constaté, « d’une part, que la pathologie était une suite de l’accouchement et non de l’anesthésie, d’autre part, que c’est M. X… qui assurait, en sa qualité de 
gynécologue obstétricien, le suivi de l’intéressée au sein du service de « suites des couche », en a déduit que le diagnostic de phlébite cérébrale, qui relevait de sa compétence, incombait à lui seul sans que l’on puisse admettre que ce diagnostic devait être posé par M. Z…au seul motif que lui avaient alors été signalés ces maux, Mme Y…restant sous la surveillance du médecin obstétricien seul compétent pour contrôler toutes les suites de l’accouchement, avec leurs conséquences éventuelles, partant, sous sa seule responsabilité au regard, notamment, du diagnostic qui devait être posé plus précocement ».

Solution : Après avoir énoncé que :

« l’obligation de tout médecin de donner à son patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science emporte, lorsque plusieurs médecins collaborent à l’examen ou au traitement de ce patient, l’obligation pour chacun d’eux, d’assurer un suivi de ses prescriptions afin d’assumer ses responsabilités personnelles au regard de ses compétences »,

la première chambre civile de la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel de renvoi en jugeant que :

« Qu’en statuant ainsi, quand elle avait constaté que M. Z…avait été appelé au chevet de Mme Y…en raison de la survenance de céphalées et lui avait prescrit un neuroleptique pour les soulager, de sorte qu’il lui incombait de s’informer de l’effet de ce traitement, notamment aux fins de déterminer, en collaboration avec le gynécologue obstétricien, si ces troubles étaient en lien avec l’anesthésie ou avec l’accouchement, ce qui aurait pu permettre un diagnostic plus précoce, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses constatations au regard » de l’article 1147 du code civil, ensemble l’article 64 du code de déontologie devenu l’article R. 4127-64 du code de la santé publique.

Analyse : L’article R. 4127-64 du code de la santé publique, qui n’est autre que l’article 64 du code de déontologie médicale, prévoit que :

« Lorsque plusieurs médecins collaborent à l’examen ou au traitement d’un malade, ils doivent se tenir mutuellement informés ; chacun des praticiens assume ses responsabilités personnelles et veille à l’information du malade.

Chacun des médecins peut librement refuser de prêter son concours, ou le retirer, à condition de ne pas nuire au malade et d’en avertir ses confrères ».

Ce texte instaure un devoir de collaboration entre les médecins lorsqu’ils prennent en charge simultanément ou successivement un patient. Afin que la pluralité d’intervenants ne nuise pas à la qualité des soins mais au contraire améliore le niveau de l’expertise, il est important qu’une véritable coopération s’instaure entre eux.

En l’occurrence, le médecin qui avait pratiqué l’anesthésie péridurale lors de l’accouchement a manifestement renvoyé la question des céphalées apparues après l’accouchement à son confrère  gynécologue anesthésiste, après avoir sans doute considéré à la suite d’un examen clinique qu’elles ne relevaient pas de son domaine d’intervention.

Indépendamment de la question de savoir si la phlébite cérébrale est une complication de l’anesthésie péridurale ou procède des suites de l’accouchement , à partir du moment où le médecin anesthésiste a été appelé au chevet de la parturiente en raison de la survenance de céphalées et lui a prescrit un traitement, il lui appartenait de s’informer de l’effet de ce traitement.

En ne s’inquiétant pas de l’évolution de l’état de la jeune femme, l’anesthésiste a contribué au retard dans l’établissement du diagnostic et lui a donc fait perdre, avec le gynécologue obstétricien, un perte de chance d’échapper aux lésions corporelles dont elle est demeurée atteinte. Il doit donc supporter une part de la dette de réparation dans une proportion que la deuxième cour d’appel de renvoi devra souverainement déterminer.

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About Sophie Hocquet-Berg

Professeur de droit privé et de sciences criminelles - Université de Lorraine (Metz)
Avocat Associé au Barreau de Metz
contact@mediclaw.fr
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https://www.facebook.com/spaeteravocat/

Sophie Hocquet-Berg

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