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Annulation d’une élection en raison de faits de pression commis par un membre du clergé

Note sous Conseil d'Etat, 1er avril 1927, Election d'Espelette, S.1927.3.73

Citer : Maurice Hauriou, 'Annulation d’une élection en raison de faits de pression commis par un membre du clergé, Note sous Conseil d'Etat, 1er avril 1927, Election d'Espelette, S.1927.3.73 ' : Revue générale du droit on line, 2013, numéro 13033 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=13033)


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Décision(s) commentée(s):
  • Conseil d’Etat, 1 avril 1927, Election d’Espelette, publié au recueil

II ne sera pas sans intérêt d’arrêter notre attention sur le cas exceptionnel d’annulation d’une élection pour faits de pression imputables à un ministre du culte. Le Conseil d’Etat lui-même a soigneusement motivé son arrêt.

Une première remarque s’impose. Le juge s’est placé dans cette affaire sur le terrain du droit commun et non pas sur le terrain spécial du droit ecclésiastique; il n’a visé que les lois relatives aux élections au conseil général et non pas la loi de séparation des Eglises et de l’Etat. C’est que la loi de séparation ne contient aucune disposition concernant les ingérences cléricales dans les élections et  qu’au contraire elle affecte de considérer les ministres du culte comme des citoyens ordinaires. D’une part, individuellement, ils peuvent se mêler à la lutte électorale; d’autre part, l’autorité dont leur ministère leur permet de disposer sur les fidèles est considérée comme une simple autorité sociale du même ordre que l’autorité patronale ou l’autorité administrative.

Par conséquent, nous rentrons dans le droit commun du contentieux électoral qui est essentiellement un contentieux des faits qui ont pu porter atteinte à la liberté du vote; pression de fait d’une autorité de fait, résultat de fait déterminé par cette pression.

Cela posé, le juge s’est attaché à discerner exactement les faits de pression et même le critérium de la pression et son effort présente un intérêt d’ordre général, car le critère pourra être transporté dans toute autre hypothèse de pression électorale. L’arrêt note, dans un ordre, croissant de gravité, trois manifestations par lesquelles le ministre du culte avait, ici, engagé son autorité dans la mêlée électorale pour en faire sentir le poids :

1° Le jour même du scrutin, aux offices du dimanche, il avait donné aux fidèles des conseils en vue du scrutin auquel ils étaient appelés à prendre part;

2°Il les avait détournés de voter pour l’un des candidats, qui bien qu’il ne fût pas nommé dans ses allocutions, se trouvait implicitement désigné par le rappel d’un incident local auquel il avait été notoirement mêlé;

3° Enfin il avait menacé les fidèles de graves sanctions d’ordre spirituel, au cas où ils ne tiendraient pas compte de ses exhortations. Dans la rédaction de l’arrêt ces trois faits sont présentés de la façon suivante : « Apres avoir donné aux fidèles des conseils, etc…, il les a détournés de voter pour le sieur Dotezac… et ces exhortations ont été adressées aux fidèles sous la menace de graves sanctions d’ordre spirituel, etc. »

Cette présentation, par elle-même, semble indiquer que de simples conseils en vue du scrutin, formulés en termes généraux, n’auraient pas suffi pour caractériser une pression électorale. En effet, des conseils de ce genre ne sont pas des ordres, bien souvent même, ils ne seront qu’une simple invitation à réfléchir à la gravité du devoir électoral. On peut en discuter l’opportunité, mais, au point de vue qui nous occupe, ils ne constituent pas par eux-mêmes des faits de pression.

Le second fait paraît déjà plus grave au Conseil d’Etat : désigner clairement en chaire l’un des candidats et détourner les fidèles de voter pour lui, ce n’est plus faire appel au libre choix de l’électeur, ni chercher simplement à l’éclairer, c’est, d’une façon directe, chercher à peser sur ce choix. D’ailleurs, le procédé a quelque chose d’insolite; généralement les personnalités sont bannies des allocutions ecclésiastiques et leur emploi exceptionnel dénote une intention particulière. Le Conseil d’Etat a paru le prendre en considération dans un arrêt du 8 décembre 1922, Elect. de Rosheim (Alsace) (Rec. des arrêts du Cons. d’Etat, p. 925), qui, à la vérité, s’est borné à prescrire une enquête dont le résultat ne nous est pas connu: on doit également considérer comme de cette catégorie les propos tenus en chaire par le curé, qui ont entraîné l’annulation de l’élection de Messeix (Cons. d’Etat, 25 avril 1913, Rec. des arrêts du Cons. d’Etat, p. 477) et la circulaire envoyée par l’instituteur pour recommander la liste de la municipalité sortante, qui a entraîné l’annulation de l’élection de Bourthes (Cons. d’Etat, 6 juin 1913, Rec. des arrêts du Cons. d’Etat, p. 633).

Le troisième fait est incontestablement celui qui a entraîné la décision d’annulation. Il est, en effet, difficile de ne pas voir dans la menace de sanctions d’ordre spirituel, le critérium même du fait de pression et d’intimidation de nature à porter atteinte à la liberté du vote. D’ailleurs, la jurisprudence du Conseil d’Etat est confiante dans le sens des faits de menace, d’intimidation et de surveillance des votes, comme significatifs de la pression électorale (Cons. d’Etat, 6 avril 1909, Elect. de Blavincourt, Rec. des arrêts du Cons. d’Etat, p. 421, menaces exercées par des grands propriétaires sur leurs fermiers; 4 févr. 1910, Elect. de Rostrenem, Id., p. 94). Une décision importante, Cons. d’Etat, 7 août 1923, Elect. de Montaigu (Rec. des arrêts du Cons. d’Etat, p. 664), exige qu’il y ait eu ingérence du clergé dans l’élection», ce qui suppose des actes ajoutés aux paroles : «  Sur le grief tiré de ce que l’évêque de Montauban aurait adressé une lettre aux curés de son diocèse leur prescrivant d’inviter les électeurs à voter contre les candidats dits de gauche; de ce que cette lettre aurait pu être lue, le matin de l’élection, dans toutes les églises du canton et de ce que le clergé aurait fait une campagne active contre le sieur Brunet pendant la période électorale; — Considérant que le texte de la lettre dont il s’agit n’a pas été versé au dossier; que le fait qu’il en aurait été donné publiquement lecture est contredit par le candidat proclamé et n’est pas établi; et que les auteurs des protestations n’apportent aucune preuve de l’ingérence du clergé dans l’élection. »

Concluons de cette jurisprudence que l’ingérence du clergé, ou le fait de pression, ce qui revient au même, résulte en premier lieu de menaces et intimidations, et en second lieu de propos tenus en chaire visant spécialement tel ou tel candidat ou même telle ou telle catégorie de candidats, mais que des instructions générales sur le devoir électoral données en chaire ne risquent pas de faire annuler l’élection.

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About Maurice Hauriou

1856 - 1929
Doyen de la faculté de droit de Toulouse

Maurice Hauriou

1856 - 1929 Doyen de la faculté de droit de Toulouse

Notes d’arrêts de Maurice Hauriou

  • CE, 13 décembre 1889, Cadot
  • TC, 11 janvier 1890, Veil
  • CE, 28 mars 1890, Drancey
  • CE, 28 novembre 1890, Société des Tramways de Roubaix
  • CE, 20 février 1891, Chemin de fer du Midi c/ Salles
  • CE, 18 décembre 1891, Vandelet et Faraut
  • CE, 24 juin 1892, Garrigou
  • CE, 30 juin 1893, Gugel
  • CE, 21 juin 1895, Cames
  • TC, 29 juin 1895, Réaux c/ Commune de Léoville
  • CE, 17 janvier 1896, Fidon et fils
  • CE, 22 mai 1896, Carville
  • CE, 6 août 1897, Sieur R
  • CE, 3 février 1899, Joly
  • CE, 8 décembre 1899, Ville d’Avignon ; CE , 15 décembre 1899, Adda
  • TC, 9 décembre 1899, Association syndicale du Canal de Gignac
  • CE, 29 juin 1900, Syndicat agricole d’Herblay
  • CE, 16 novembre 1900, Maugras
  • CE, 1 février 1901, Descroix et autres boulangers de Poitiers
  • CE, 29 mars 1901, Casanova
  • CE, 10 janvier 1902, Compagnie nouvelle du Gaz de Déville-lès-Rouen
  • CE, 17 janvier 1902, Favatier ; CE, 14 février 1902, Lalaque
  • CE, 24 janvier 1902, Avézard et Chambre syndicale des propriétés immobilières de la Ville de Paris
  • CE, 14 février 1902, Blanleuil et Vernaudon
  • CE, 18 avril 1902, Commune de Néris-les-bains
  • CE, 27 juin 1902, Compagnie générale française de tramways c/ Rousset et Carbonel
  • CE, 6 février 1903, Terrier
  • CE, 22 mai 1903, Caisse des écoles du 6° arrondissement de Paris
  • CE, 11 décembre 1903, Lot ; CE, 11 décembre 1903, Molinier ; CE, 18 mars 1904, Savary
  • CE, 8 juillet 1904, Botta
  • CE, 3 février 1905, Storch ; CE, 21 décembre 1906, Syndicat des propriétaires du quartier Croix-de-Seguey-Tivoli
  • CE, 10 février 1905, Tomaso Greco ; CE, 17 février 1905, Auxerre
  • CE, 2 février 1906, Chambre syndicale des propriétaires de bains de Paris
  • CE, 23 mars 1906, Dame Chauvin
  • CE, 20 juin 1906, Carteron
  • CE, 11 janvier 1907, Gouinaud
  • CE, 18 janvier 1907, Commune de Sandillon ; CE, 15 février 1907, Dayma ; CE, 22 mars 1907, Desplanches ; CE, 26 juin 1908, Requin ; CE, 26 juin 1908, Roger ; CE, 15 janvier 1909, Forges ; CE, 29 janvier 1909, Broc
  • CE, 31 mai 1907, Deplanque c/ Ville de Nouzon
  • CE, 28 novembre 1907, Abbé Voituret ; TC, 7 décembre 1907, Le Coz ; CE, 8 février 1908, Abbé Déliard ; TC, 29 février 1908, Abbé Bruné
  • CE, 6 décembre 1907, Chemins de fer de l’Est
  • CE, 31 janvier 1908, Dame de Romagère
  • TC, 29 février 1908, Feutry
  • CE, 11 décembre 1908, Association professionnelle des employés civils
  • CE, 7 août 1909, Winkell ; CE, 7 août 1909, Rosier
  • CE, 4 mars 1910, Thérond
  • CE, 11 mars 1910, Ministre des travaux publics c/ Compagnie générale française des tramways
  • TC, 22 avril 1910, Préfet de la Côte-d’Or c/ Abbé Piment ; Tribunal des conflits, 4 juin 1910, Préfet de l’Aisne c/ Abbé Mignon ; CE, 8 juillet 1910, Abbé Bruant
  • CE, 20 janvier 1911, Chapuis, Porteret, Pichon
  • CE, 20 janvier 1911, Epoux Delpech-Salgues ; CE, 3 février 1911, Anguet
  • CE, 24 février 1911, Jacquemin
  • CE, 25 mars 1911, Rouzier
  • CE, 26 janvier 1912, Blot
  • CE, 1 mars 1912, Tichit
  • CE, 8 mars 1912, Lafage ; CE, 8 mars 1912, Schlemmer
  • CE, 3 mai 1912, Compagnie continentale du gaz c. Ville d’Argenton
  • CE, 10 mai 1912, Abbé Bouteyre
  • CE, 10 mai 1912, Ambrosini
  • CE, 29 novembre 1912, Boussuge et autres
  • CE, 7 février 1913, Mure
  • CE, 11 avril 1913, Compagnie des Tramways de l’Est Parisien
  • CE, 21 novembre 1913, Larose
  • CE, 27 mars 1914, Laroche
  • CE, 30 mars 1916, Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux
  • CE, 7 avril 1916, Astruc
  • CE, 2 février 1917, Syndicat du canal de Raonnel
  • CE, 9 novembre 1917, de Tinan c/ Ministre de la guerre
  • CE, 22 février 1918, Cochet d’Hattecourt
  • CE, 26 juillet 1918, Epoux Lemonnier
  • CE, 28 juin 1918, Heyriès
  • CE, 28 février 1919, Dol et Laurent
  • CE, 28 mars 1919, Regnault-Desroziers
  • CE, 27 juin 1919, Société du gaz et de l’électricité de Nice c/ Ville de Nice
  • CE, 11 juillet 1919, Chemin de fer du Midi
  • CE, 29 avril 1921, Société Premier et Henry
  • CE, 25 novembre 1921, Dame Niveleau
  • CE, 25 novembre 1921, Compagnie générale des automobiles postales ; CE, 2 mars 1923, Ville des Versailles c. Société La Fusion des gaz ; CE, 20 juillet 1923, Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux c. Ville de Bordeaux ; CE, 10 août 1923, Société d’éclairage par le gaz et l’électricité de la ville d’Oloron-Sainte-Marie c. Ville d’Oloron-Sainte-Marie
  • CE, 19 mai 1922, Légal
  • CE, 3 novembre 1922, Dame Cachet ; CE, 16 mars 1923, Vallois ; CE, 1er juin 1923, Gros de Beler ; CE, 13 juillet 1923, Dame Inglis
  • CE, 17 janvier 1923, Ministre des travaux publics et Gouverneur général de l’Algérie c/ Société Piccioli frères
  • CE, 23 mars 1923, Mariole
  • TC, 16 juin 1923, Septfonds
  • CE, 30 novembre 1923, Couitéas
  • CE, 5 juin 1924, Société industrielle du gaz et de l’électricité
  • CE, 27 mars 1925, Mariani
  • CE, 5 novembre 1926, Delpin et autres ; CE, 7 janvier 1927, Triller
  • CE, 8 décembre 1926, Desmarais
  • CE, 26 novembre 1926, Préfet du Doubs et Ministère de l’Instruction publique c/ Petit
  • CE, 1 avril 1927, Election d’Espelette

Revue générale du droit est un site de la Chaire de droit public français de l’Université de la Sarre


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