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Responsabilité d’une compagnie de tramways pour cause du mauvais état des rails et subrogation de l’auteur apparent de l’accident à la victime

Note sous Conseil d'Etat, 27 juin 1902, Compagnie générale française de tramways c/ Rousset et Carbonel, S. 1903.3.81

Citer : Maurice Hauriou, 'Responsabilité d’une compagnie de tramways pour cause du mauvais état des rails et subrogation de l’auteur apparent de l’accident à la victime, Note sous Conseil d'Etat, 27 juin 1902, Compagnie générale française de tramways c/ Rousset et Carbonel, S. 1903.3.81 ' : Revue générale du droit on line, 2015, numéro 15534 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=15534)


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Décision(s) commentée(s):
  • Conseil d’Etat, 27 juin 1902, Compagnie générale française de tramways c/ Rousset et Carbonel, publié au recueil

Ce qu’il nous a paru intéressant de signaler dans cet arrêt, c’est l’espèce de subrogation qu’il consacre (Comp. en matière d’assurances terrestres, Cass. 22 déc. 1852 [motifs], S. 1853.1.109 ; P. 1853.1.49 ; Chambéry, 5 févr. 1882, S. 1882.2.104 ; P. 1882.1.574. V. cep., Trib. fédéral suisse, 1er juin 1901, S. et P. 1900.4.28, et la note), car l’intéressé auquel il est alloué une indemnité n’est pas celui qui avait subi le dommage, c’est au contraire celui qui avait paru l’occasionner, et qui avait amiablement accordé une réparation à la victime. Notre décision admet qu’il se fasse rembourser par la Compagnie concessionnaire de tramways, véritable auteur responsable de l’accident.

Voici les faits très simples qui ont entraîné le procès ; il est bon de les connaître, car, dans les villes où existent des entreprises de tramways, ils sont de nature à se reproduire assez fréquemment : une voie de tramways dans une rue est en mauvais état, les rails ont trop de saillie, les véhicules qui ont à traverser ces rails éprouvent des soubresauts violents, sont déplacés et jetés de côté ; si deux véhicules traversent à la fois près l’un de l’autre, il arrive que l’un soit jeté sur l’autre, et que le plus lourd écrase ou tout au moins avarie le plus léger. C’est ce qui s’était produit dans une rue de Marseille, non pas une fols, mais plusieurs. Les camions d’une entreprise de transports avaient été à diverses reprises projetés sur d’autres voitures et leur avaient occasionné des dégâts ; notamment, une machine agricole chargée sur un autre camion avait été renversée et s’était démolie dans sa chute.

Les victimes de l’accident ne voient qu’une chose, le camion abordeur ; ils ne se demandent pas si ce camion lui-même n’a pas été lancé sur leur voiture par la saillie des rails ; ils actionnent ou menacent d’actionner le propriétaire du camion ; ils ne recherchent pas la cause première de l’accident, qui ici est médiate, ils s’arrêtent à la cause immédiate.

Que doit faire le propriétaire du camion abordeur ? Sa responsabilité paraît sérieusement engagée ; en apparence, l’accident a été causé par son préposé, le conducteur, ou par sa chose, le camion ; l’art. 1384, C. civ., le menace deux fois : « On est responsable… du dommage causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde. » Sans doute, le procédé normal serait de se laisser poursuivre, et, sur l’instance, d’appeler en garantie la Compagnie de tramways. Un particulier ordinaire n’eût pas hésité à suivre cette marche, qui lui eût paru plus sûre. Les entrepreneurs de camionnage de Marseille, qui savent que le meilleur des procès ne vaut rien, que c’est une perte de temps et que le temps est de l’argent, ont préféré procéder autrement. Ils ont indemnisé à l’amiable les victimes des accidents, et sont ensuite venus trouver la Compagnie des tramways pour se faire rembourser.

Celle-ci ne s’est pas montrée accommodante ; elle a refusé l’arrangement amiable, s’est laissée poursuivre devant le conseil de préfecture où elle a perdu, a fait appel en se défendant pied à pied et a encore perdu devant le Conseil d’Etat. Elle a soutenu que les entrepreneurs de camionnage n’avaient pas qualité pour lui demander des indemnités, parce qu’ils n’étaient pas les victimes de l’accident et ne pouvaient pas représenter ces victimes, attendu qu’en France nul ne plaide par procureur, du moins sans procuration. A quoi les entrepreneurs de camionnage répondaient qu’ils se présentaient non pas au nom des victimes de l’accident, mais comme subrogés à leurs droits, par application de l’art. 1251, § 3, C. civ., aux termes duquel la subrogation a lieu de plein droit « au profit de celui qui étant tenu avec d’autres on pour d’autres au paiement de la dette avait intérêt de l’acquitter ». Ils étaient tenus en première ligne de payer une indemnité que la Compagnie de tramways devait en seconde ligne, et, en définitive, ils étaient donc tenus pour d’autres et ils avaient intérêt à acquitter la dette pour éviter des frais. — La Compagnie des tramways contestait cet intérêt, et, en plus, se plaignait, n’ayant pas été appelée en cause dans l’arrangement amiable, de n’avoir pu contrôler l’importance des dommages.

On voit ce que le Conseil d’Etat a répondu. Il ne prononce pas le mot de subrogation, mais il consacre la chose. Il admet donc que, dans des accidents occasionnés par des ouvrages publics, des particuliers qui paraissent tenus avec l’Administration ou avec son concessionnaire, ou tenus à la place du concessionnaire, puissent payer à l’amiable, sauf à se faire rembourser. Il ne met à cela que deux conditions : la première est qu’ils doivent établir la responsabilité de l’Administration ou de son concessionnaire ; la seconde est qu’ils doivent justifier que les sommes allouées par eux aux tiers victimes des accidents ne sont pas trop élevées. Ces deux conditions, qui mettent la preuve à la charge du subrogé, sont à la fois très raisonnables et très prudentes, car cette charge de la preuve fera réfléchir les gens qui ne se sentiront pas sûrs de leur fait.

Cette décision nous paraît donc devoir être approuvée, et nous y voyons les avantages suivants :

1° Elle consacre une facilité de pratique, en ce qu’elle dispense d’engager des procès inutiles : les Compagnies de tramways averties se montreront sans doute à l’avenir désireuses de régler à l’amiable et sans frais des dommages qu’une première transaction aura rapprochés de leur juste estimation.

2° Elle montre la très grande souplesse du droit administratif, qui sait s’approprier toutes les ressources utiles du droit civil, qui, aux appels en garantie admis depuis longtemps, vient joindre la subrogation légale de celui qui a payé pour un autre.

3° Enfin, elle constitue, si nous ne nous trompons, une contribution à la théorie de la gestion d’affaires en matières administrative, car le cas de subrogation de l’art. 1251, § 3, C. civ., renferme bien une gestion d’affaires ; c’est la gestion d’affaires de celui qui a payé pour un autre qui justifie son droit à remboursement, et, à ce point de vue, les deux preuves mises à la charge du subrogé par notre arrêt sont intéressantes à notre, car elles se ramènent à la preuve de l’utilité de la gestion.

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About Maurice Hauriou

1856 - 1929
Doyen de la faculté de droit de Toulouse

Maurice Hauriou

1856 - 1929 Doyen de la faculté de droit de Toulouse

Notes d’arrêts de Maurice Hauriou

  • CE, 13 décembre 1889, Cadot
  • TC, 11 janvier 1890, Veil
  • CE, 28 mars 1890, Drancey
  • CE, 28 novembre 1890, Société des Tramways de Roubaix
  • CE, 20 février 1891, Chemin de fer du Midi c/ Salles
  • CE, 18 décembre 1891, Vandelet et Faraut
  • CE, 24 juin 1892, Garrigou
  • CE, 30 juin 1893, Gugel
  • CE, 21 juin 1895, Cames
  • TC, 29 juin 1895, Réaux c/ Commune de Léoville
  • CE, 17 janvier 1896, Fidon et fils
  • CE, 22 mai 1896, Carville
  • CE, 6 août 1897, Sieur R
  • CE, 3 février 1899, Joly
  • CE, 8 décembre 1899, Ville d’Avignon ; CE , 15 décembre 1899, Adda
  • TC, 9 décembre 1899, Association syndicale du Canal de Gignac
  • CE, 29 juin 1900, Syndicat agricole d’Herblay
  • CE, 16 novembre 1900, Maugras
  • CE, 1 février 1901, Descroix et autres boulangers de Poitiers
  • CE, 29 mars 1901, Casanova
  • CE, 10 janvier 1902, Compagnie nouvelle du Gaz de Déville-lès-Rouen
  • CE, 17 janvier 1902, Favatier ; CE, 14 février 1902, Lalaque
  • CE, 24 janvier 1902, Avézard et Chambre syndicale des propriétés immobilières de la Ville de Paris
  • CE, 14 février 1902, Blanleuil et Vernaudon
  • CE, 18 avril 1902, Commune de Néris-les-bains
  • CE, 27 juin 1902, Compagnie générale française de tramways c/ Rousset et Carbonel
  • CE, 6 février 1903, Terrier
  • CE, 22 mai 1903, Caisse des écoles du 6° arrondissement de Paris
  • CE, 11 décembre 1903, Lot ; CE, 11 décembre 1903, Molinier ; CE, 18 mars 1904, Savary
  • CE, 8 juillet 1904, Botta
  • CE, 3 février 1905, Storch ; CE, 21 décembre 1906, Syndicat des propriétaires du quartier Croix-de-Seguey-Tivoli
  • CE, 10 février 1905, Tomaso Greco ; CE, 17 février 1905, Auxerre
  • CE, 2 février 1906, Chambre syndicale des propriétaires de bains de Paris
  • CE, 23 mars 1906, Dame Chauvin
  • CE, 20 juin 1906, Carteron
  • CE, 11 janvier 1907, Gouinaud
  • CE, 18 janvier 1907, Commune de Sandillon ; CE, 15 février 1907, Dayma ; CE, 22 mars 1907, Desplanches ; CE, 26 juin 1908, Requin ; CE, 26 juin 1908, Roger ; CE, 15 janvier 1909, Forges ; CE, 29 janvier 1909, Broc
  • CE, 31 mai 1907, Deplanque c/ Ville de Nouzon
  • CE, 28 novembre 1907, Abbé Voituret ; TC, 7 décembre 1907, Le Coz ; CE, 8 février 1908, Abbé Déliard ; TC, 29 février 1908, Abbé Bruné
  • CE, 6 décembre 1907, Chemins de fer de l’Est
  • CE, 31 janvier 1908, Dame de Romagère
  • TC, 29 février 1908, Feutry
  • CE, 11 décembre 1908, Association professionnelle des employés civils
  • CE, 7 août 1909, Winkell ; CE, 7 août 1909, Rosier
  • CE, 4 mars 1910, Thérond
  • CE, 11 mars 1910, Ministre des travaux publics c/ Compagnie générale française des tramways
  • TC, 22 avril 1910, Préfet de la Côte-d’Or c/ Abbé Piment ; Tribunal des conflits, 4 juin 1910, Préfet de l’Aisne c/ Abbé Mignon ; CE, 8 juillet 1910, Abbé Bruant
  • CE, 20 janvier 1911, Chapuis, Porteret, Pichon
  • CE, 20 janvier 1911, Epoux Delpech-Salgues ; CE, 3 février 1911, Anguet
  • CE, 24 février 1911, Jacquemin
  • CE, 25 mars 1911, Rouzier
  • CE, 26 janvier 1912, Blot
  • CE, 1 mars 1912, Tichit
  • CE, 8 mars 1912, Lafage ; CE, 8 mars 1912, Schlemmer
  • CE, 3 mai 1912, Compagnie continentale du gaz c. Ville d’Argenton
  • CE, 10 mai 1912, Abbé Bouteyre
  • CE, 10 mai 1912, Ambrosini
  • CE, 29 novembre 1912, Boussuge et autres
  • CE, 7 février 1913, Mure
  • CE, 11 avril 1913, Compagnie des Tramways de l’Est Parisien
  • CE, 21 novembre 1913, Larose
  • CE, 27 mars 1914, Laroche
  • CE, 30 mars 1916, Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux
  • CE, 7 avril 1916, Astruc
  • CE, 2 février 1917, Syndicat du canal de Raonnel
  • CE, 9 novembre 1917, de Tinan c/ Ministre de la guerre
  • CE, 22 février 1918, Cochet d’Hattecourt
  • CE, 26 juillet 1918, Epoux Lemonnier
  • CE, 28 juin 1918, Heyriès
  • CE, 28 février 1919, Dol et Laurent
  • CE, 28 mars 1919, Regnault-Desroziers
  • CE, 27 juin 1919, Société du gaz et de l’électricité de Nice c/ Ville de Nice
  • CE, 11 juillet 1919, Chemin de fer du Midi
  • CE, 29 avril 1921, Société Premier et Henry
  • CE, 25 novembre 1921, Dame Niveleau
  • CE, 25 novembre 1921, Compagnie générale des automobiles postales ; CE, 2 mars 1923, Ville des Versailles c. Société La Fusion des gaz ; CE, 20 juillet 1923, Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux c. Ville de Bordeaux ; CE, 10 août 1923, Société d’éclairage par le gaz et l’électricité de la ville d’Oloron-Sainte-Marie c. Ville d’Oloron-Sainte-Marie
  • CE, 19 mai 1922, Légal
  • CE, 3 novembre 1922, Dame Cachet ; CE, 16 mars 1923, Vallois ; CE, 1er juin 1923, Gros de Beler ; CE, 13 juillet 1923, Dame Inglis
  • CE, 17 janvier 1923, Ministre des travaux publics et Gouverneur général de l’Algérie c/ Société Piccioli frères
  • CE, 23 mars 1923, Mariole
  • TC, 16 juin 1923, Septfonds
  • CE, 30 novembre 1923, Couitéas
  • CE, 5 juin 1924, Société industrielle du gaz et de l’électricité
  • CE, 27 mars 1925, Mariani
  • CE, 5 novembre 1926, Delpin et autres ; CE, 7 janvier 1927, Triller
  • CE, 8 décembre 1926, Desmarais
  • CE, 26 novembre 1926, Préfet du Doubs et Ministère de l’Instruction publique c/ Petit
  • CE, 1 avril 1927, Election d’Espelette

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