• Accueil
  • Manuels et thèses
    • La protection des droits fondamentaux en France, 2ème édition
    • Droit administratif français, 6ème édition
    • Contentieux administratif, 3ème édition
    • Science politique, 2ème édition
    • Droit public allemand
    • Le principe de séparation des pouvoirs en droit allemand
  • Revues archivées
    • Bulletin juridique des collectivités locales
    • Droit 21
    • Jurisprudence Clef
    • Scientia Juris
  • Colloques
    • Migration-Intégration.
    • 5 mai 2021 : L’UE et ses Etats membres, entre identité et souveraineté
    • 17-18 octobre 2019 : La révision des lois bioéthiques
    • 12 avril 2019 : L’actualité des thèses en droit public comparé
    • 31 janvier 2019 : Autonomie locale et QPC
    • 12 et 13 avril 2018: Les algorithmes publics
    • 30 mars 2018 : L’open data, une évolution juridique ?
    • 8 février 2018 : La nouvelle doctrine du contrôle de proportionnalité : conférence-débat
    • 15 septembre 2017 : La réforme
    • 3 avril 2015 : La guerre des juges aura-t-elle lieu ?
    • 30 octobre 2014 : La dignité de la personne humaine : conférence-débat
    • 27 juin 2014 : Le crowdfunding
    • 11 octobre 2013 : La coopération transfrontalière
  • Rééditions
    • Léon Duguit
      • Les transformations du droit public
      • Souveraineté et liberté
    • Maurice Hauriou : note d’arrêts
    • Édouard Laferrière
    • Otto Mayer

Revue générale du droit

  • Organes scientifiques de la revue
  • Charte éditoriale
  • Soumettre une publication
  • Mentions légales
You are here: Home / Accès par revues / Les données acquises de la science à la date de l’accouchement

Les données acquises de la science à la date de l’accouchement

Cass. 1re civ., 13 juillet 2016, n° 15-20.268

Citer : Sophie Hocquet-Berg, 'Les données acquises de la science à la date de l’accouchement, Cass. 1re civ., 13 juillet 2016, n° 15-20.268 ' : Revue générale du droit on line, 2017, numéro 25475 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=25475)


Imprimer




Décision(s) commentée(s):
  • Cour de cassation, première Chambre civile, 13 juillet 2016, M.Y contre M.Z, numéro de pourvoi 15-20268

Contexte : Par cet arrêt rendu le 13 juillet 2016, la Cour de cassation rappelle qu’il convient de se placer à la date de l’acte de soins dommageable pour apprécier sa conformité à l’état des connaissances scientifiques.

Litige : Le 24 mars 1989, une femme accouche, par voie basse, d’un enfant qui présente une dystocie des épaules et conservera d’importantes séquelles. A sa majorité, l’enfant assigne en   référé le médecin gynécologue obstétricien ayant suivi la grossesse et procédé à l’accouchement, aux fins d’obtenir une provision à valoir sur la réparation de son préjudice, en invoquant l’existence de fautes liées au suivi de la grossesse, au choix d’un accouchement par voie basse, au lieu d’une césarienne, et à un défaut d’information. Sa demande en provision est accueillie par les juges du fond qui considèrent, sur le fondement d’un rapport d’expertise, qu’en raison de la grossesse à risque de la mère, le médecin aurait dû procéder à un accouchement par césarienne.

Solution : La première chambre civile casse l’arrêt de la cour d’appel de Versailles motifs que :

« Vu les articles 1147 du code civil et 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que, pour accueillir la demande de provision, l’arrêt retient, en se fondant sur les constatations des experts, que Mme Y… présentait une grossesse à risque, compte tenu de son diabète, qu’il existait, au vu de la seule échographie structurée à vingt-trois semaines d’aménorrhée, des mensurations et données en faveur d’une macrosomie foetale, qu’il n’a été noté sur le dossier de consultations, pauvre en renseignements, ni indication sur cette complication et sur la conduite à tenir lors de l’accouchement, ni aucune discussion avec la patiente sur cette macrosomie et sur les avantages et inconvénients des deux modes d’accouchement, et qu’une césarienne aurait dû être réalisée, soit en tout début de travail, soit lorsque la patiente était à dilatation complète en l’absence d’engagement ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, quelles étaient les données acquises de la science à la date de l’accouchement, alors que M. Z… faisait valoir que l’expert, gynécologue-obstétricien, s’était référé à des publications postérieures à 1989 et s’était fondé sur l’état des connaissances à la date de son rapport, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».

Analyse : Même rendue en application des règles applicables avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, cette décision énonce une solution parfaitement conforme aux règles de droit actuelles.

En effet, la Cour de cassation a toujours jugé que « l’obligation pesant sur un médecin est de donner à son patient des soins conformes aux données acquises de la science à la date de ces soins » (Cass. 1re civ., 6 juin 2000, n° 98-19.295, Bull. I, n° 176).

La règle a été reprise, en des termes différents, par l’article L. 1110-5 du code de la santé publique qui dispose : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées« .

C’est donc au regard des connaissances scientifiques applicables à la date des soins, que l’expert judiciaire doit éclairer le juge sur la conformité de l’acte de soins litigieux aux règles de l’art. Il ne saurait, par exemple, être reproché à un médecin de ne pas avoir réalisé une mesure exploratoire (tomodensitométrie), qui aurait permis de diagnostiquer une méningite, dans la mesure où il s’agissait, à l’époque des soins (1979), d’un examen d’exception qui n’était pas encore d’usage reconnu chez le jeune enfant (Cass. 1re civ., 10 juillet 2001, n° 00-12.359).

En l’espèce, l’expert judiciaire s’est fondé, dans son rapport dont les conclusions ont été homologuées par les juges du fond, sur des publications postérieures à 1989 pour considérer que le gynécologue obstétricien aurait dû réaliser l’accouchement par voie de césarienne plutôt que par voie basse. C’est donc fort logiquement que la Cour de cassation censure l’arrêt attaqué dans la mesure où la décision médicale ne pouvait être appréciée qu’au regard des connaissances scientifiques à la date de l’accouchement.

 

Partager :

  • Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
  • Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X

About Sophie Hocquet-Berg

Professeur de droit privé et de sciences criminelles - Université de Lorraine (Metz)
Avocat Associé au Barreau de Metz
contact@mediclaw.fr
https://www.mediclaw.fr/
https://www.facebook.com/spaeteravocat/

Sophie Hocquet-Berg

Professeur de droit privé et de sciences criminelles - Université de Lorraine (Metz) Avocat Associé au Barreau de Metz contact@mediclaw.fr https://www.mediclaw.fr/ https://www.facebook.com/spaeteravocat/

Rechercher dans le site

Dernières publications

  • Conclusions sur CE 25 mars 1904, Sieur Bouhier et autres [Commune de Lorient] (1re espèce), Sieur Loones et autres [Commune d’Hazebrouck] (2e espèce) et autres 28/10/2025
  • La jurisprudence du Conseil d’État sur l’interdiction des signes religieux dans les bâtiments et emplacements publics est-elle conforme au principe constitutionnel de laïcité ? – Conclusions sous CE, 22 février 2019, M. B., n° 423702 28/10/2025
  • En cas d’annulation d’un refus, le juge peut-il enjoindre la délivrance de l’autorisation d’urbanisme sollicitée ? – Conclusions sous CE, avis, 25 mai 2018, Préfet des Yvelines, n° 417350 21/10/2025
  • Est-il possible de régulariser un permis de construire après avoir modifié la règle d’utilisation du sol qui n’avait pas été respectée ? – Conclusions sous CE, 7 mars 2018, Mme B., n° 404079 et 404080 14/10/2025
  • La participation d’une collectivité territoriale à une société publique locale est-elle possible lorsque cette collectivité n’exerce pas l’ensemble des compétences de l’objet social de la société ? – Conclusions sous CE, 14 novembre 2018, Syndicat mixte pour l’aménagement et le développement des Combrailles et Société d’exploitation mutualisée pour l’eau, l’environnement, les réseaux, l’assainissement dans l’intérêt du public (SEMERAP), n° 405628 et 405690 09/10/2025
  • Les élus n’appartenant pas à la majorité municipale peuvent-ils avoir un espace réservé sur la page Facebook de la commune ou sur son compte Twitter ? – Conclusions sous TA Cergy-Pontoise, 13 décembre 2018, M. Buchet, n° 1611384 07/10/2025
  • À quelle condition ce qui a été jugé à propos d’un permis de construire s’impose-t-il au juge saisi d’un refus du même permis ? – Conclusions sous CE, 21 septembre 2023, Société Alpes constructions contemporaines, n° 467076 01/10/2025
  • Un comportement fautif de l’autorité gestionnaire antérieur à la période d’occupation sans droit ni titre du domaine public est-il susceptible de constituer une cause exonératoire de la responsabilité de l’occupant ? – Conclusions sous CE, 5 juin 2023, Société Groupe Bigard, n° 464879 01/10/2025
  • La disparition de la règle méconnue par le projet suffit-elle à régulariser l’autorisation délivrée ? – Conclusions sous CE, 4 mai 2023, Société Octogone, n° 464702 01/10/2025
  • Dans quelle mesure l’intérêt pour agir contre une autorisation d’urbanisme peut-il être reconnu au tiers qui, sans disposer d’un titre, revendique la propriété du terrain d’assiette ? – Conclusions sous CE, 25 janvier 2023, Société Touche Automobiles, n° 445937 01/10/2025

Revue générale du droit est un site de la Chaire de droit public français de l’Université de la Sarre


Recherche dans le site

Contacts

[footer_backtotop]

Copyright · Revue générale du droit 2012-2014· ISSN 2195-3732 Log in

»
«