Contexte : Par cet arrêt rendu le 15 juin 2016, la Cour de cassation confirme sa conception étroite de la solidarité nationale qui conduit à réserver l’intervention de l’ONIAM à des situations exceptionnelles.
Litige : Un patient subit en avril 2008 une intervention chirurgicale destinée à remédier à des troubles du membre supérieur gauche imputables à des lésions anatomiques au niveau de trois vertèbres. Suite à l’opération de libération formidable et radiculaire, le patient ne peut définitivement plus se servir de son bras gauche. L’ONIAM refuse de l’indemniser au titre de la solidarité nationale. La cour d’appel de Lyon donne raison à l’ONIAM en considérant que la condition d’anormalité du dommage n’est pas remplie.
Solution : La Cour de cassation rejette le moyen reprochant d’avoir considéré que le dommage subi par le patient n’était pas anormale au sens de l’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique, aux motifs que :
« Mais attendu qu’aux termes de l’article L. 1142-1, II, alinéa 1er, du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire ;
Attendu que la condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l’absence de traitement ; que, dans le cas contraire, les conséquences de l’acte médical ne peuvent être considérées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible ; qu’ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état de santé du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage ;
Attendu que l’arrêt relève, en se fondant notamment sur les conclusions des experts, que le patient présentait une pathologie dont l’évolution devait conduire à une invalidité importante, que l’intervention chirurgicale, rendue nécessaire par cette pathologie, n’avait que des objectifs limités et visait surtout à éviter une aggravation de l’état de santé de l’intéressé, tout en comportant elle-même un risque d’échec important et d’aggravation de cet état d’une fréquence de survenue de 6 à 8 % ; qu’ayant ainsi procédé aux recherche et comparaison prétendument omises, la cour d’appel a mis en évidence que les conséquences de l’intervention n’étaient pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé en raison de sa pathologie et que la gravité de son état avait conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage ; qu’elle en a exactement déduit que ces conséquences ne présentaient pas de caractère anormal au sens de l’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique ; que le moyen n’est pas fondé ».
Analyse : L’arrêt s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat qui retiennent une approche restrictive des conditions de la solidarité nationale à l’égard des victimes d’accidents médicaux.
Au regard des deux critères posés par ces deux juridictions, le patient ne remplissait pas la condition d’anormalité du dommage.
Le premier critère de l’anormalité suppose que les conséquences de l’intervention soient « notablement plus graves » que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. En l’espèce, les opérations d’expertise ayant fait apparaître que « l’intervention chirurgicale était rendue nécessaire pour une pathologie préexistante dont l’évolution devait conduire à une invalidité importante », les juges du fond ont écarté ce premier critère, ce qu’approuve ici la Cour de cassation.
Le second critère résulte de la faible probabilité de la survenance du dommage constaté. En l’espèce, l’intervention chirurgicale présentait le risque d’une aggravation dont la fréquence a été fixée par les juges du fond entre 6 et 8 %. Pour la Cour de cassation, de tels risques sont élevés quoique justifiés par la gravité de l’état du patient. Là encore, la Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir jugé que ce second critère n’est pas rempli.
Dans ces conditions, le patient n’obtiendra aucune indemnisation au titre de la solidarité nationale. Cette décision, comme celles qui ont été rendues dans le même sens, invitent à se demander, comme l’a récemment fait la Cour des comptes dans son rapport public annuel 2017, si l’indemnisation amiable des victimes d’accidents médicaux ne nécessite pas une remise en ordre pour que les objectifs ambitieux fixés par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades soient effectivement atteints.