• Accueil
  • Manuels et thèses
    • La protection des droits fondamentaux en France, 2ème édition
    • Droit administratif français, 6ème édition
    • Contentieux administratif, 3ème édition
    • Science politique, 2ème édition
    • Droit public allemand
    • Le principe de séparation des pouvoirs en droit allemand
  • Revues archivées
    • Bulletin juridique des collectivités locales
    • Droit 21
    • Jurisprudence Clef
    • Scientia Juris
  • Colloques
    • Migration-Intégration.
    • 5 mai 2021 : L’UE et ses Etats membres, entre identité et souveraineté
    • 17-18 octobre 2019 : La révision des lois bioéthiques
    • 12 avril 2019 : L’actualité des thèses en droit public comparé
    • 31 janvier 2019 : Autonomie locale et QPC
    • 12 et 13 avril 2018: Les algorithmes publics
    • 30 mars 2018 : L’open data, une évolution juridique ?
    • 8 février 2018 : La nouvelle doctrine du contrôle de proportionnalité : conférence-débat
    • 15 septembre 2017 : La réforme
    • 3 avril 2015 : La guerre des juges aura-t-elle lieu ?
    • 30 octobre 2014 : La dignité de la personne humaine : conférence-débat
    • 27 juin 2014 : Le crowdfunding
    • 11 octobre 2013 : La coopération transfrontalière
  • Rééditions
    • Léon Duguit
      • Les transformations du droit public
      • Souveraineté et liberté
    • Maurice Hauriou : note d’arrêts
    • Édouard Laferrière
    • Otto Mayer

Revue générale du droit

  • Organes scientifiques de la revue
  • Charte éditoriale
  • Soumettre une publication
  • Mentions légales
You are here: Home / Accès par revues / BJCL / Comment le juge administratif doit-il apprécier le caractère régularisable d’un ouvrage public implanté de façon irrégulière mais susceptible de faire l’objet d’une procédure d’expropriation ? – Conclusions sous CE, 28 février 2020, M. et Mme A, n° 425743

Comment le juge administratif doit-il apprécier le caractère régularisable d’un ouvrage public implanté de façon irrégulière mais susceptible de faire l’objet d’une procédure d’expropriation ? – Conclusions sous CE, 28 février 2020, M. et Mme A, n° 425743

Extrait du Bulletin juridique des collectivités locales, mai 2020, p. 372.

Citer : guillaumeodinet, 'Comment le juge administratif doit-il apprécier le caractère régularisable d’un ouvrage public implanté de façon irrégulière mais susceptible de faire l’objet d’une procédure d’expropriation ? – Conclusions sous CE, 28 février 2020, M. et Mme A, n° 425743, Extrait du Bulletin juridique des collectivités locales, mai 2020, p. 372. ' : Revue générale du droit on line, 2020, numéro 68768 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=68768)


Imprimer





Décision(s) commentée(s):
  • CE, 28 février 2020, M. et Mme A, requête numéro 425743

M. et Mme A ont acheté en 2010, à Errouville (Meurthe-et-Moselle), une parcelle sur laquelle était implanté un transformateur électrique. Après avoir vainement sollicité la société ERDF, devenue ENEDIS, ils ont demandé au tribunal administratif de Nancy d’enjoindre à celle-ci de démolir cet ouvrage public1 ; ils ont en outre présenté des conclusions indemnitaires. Le tribunal a prononcé l’injonction sollicitée et fait partiellement droit aux conclusions indemnitaires.

Un ouvrage public implanté de façon irrégulière

Saisie d’un appel et d’un appel incident, la cour de Nancy a fait droit au premier et rejeté le second ; elle a ainsi annulé le jugement en tant qu’il enjoignait à la société de démolir l’ouvrage. Les époux A vous saisissent régulièrement en cassation d’un pourvoi qui ne critique l’arrêt qu’en tant qu’il fait droit à l’appel de la société ENEDIS ; vous pourrez donc regarder les conclusions indemnitaires comme définitivement jugées. S’agissant des conclusions à fin d’injonction, la cour, pour infirmer le tribunal administratif, s’est placée, comme lui, dans le cadre de la jurisprudence issue de votre décision Commune de Clans2, selon laquelle il appartient au juge de déterminer si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher d’abord si, eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, d’apprécier si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.

En l’espèce, la cour, comme le tribunal, a jugé que l’implantation de l’ouvrage résultait d’une emprise irrégulière.

Contrairement au tribunal, la cour a en revanche estimé qu’une régularisation appropriée était possible ; elle a jugé, plus précisément, que, compte tenu de l’utilité publique qui s’attache à l’ouvrage public, la société ENEDIS n’était pas dans l’impossibilité de le faire déclarer d’utilité publique et d’en obtenir la propriété par voie d’expropriation.

M. et Mme A nous paraissent fondés à soutenir qu’un tel motif est erroné en droit.

La nécessité d’un examen concret de la possibilité de régularisation

En effet, la recherche de la possibilité d’une régularisation appropriée ne doit pas être une recherche théorique ; elle doit être ancrée dans les faits de l’espèce3. Il ne s’agit pas seulement de rechercher s’il existe un acte administratif qui pourrait mettre fin à l’irrégularité, mais de déterminer, d’une part, si l’autorité compétente pour l’édicter envisage sérieusement de le faire et, d’autre part, s’il apparaît qu’elle peut légalement le faire4. Car si vous renoncez alors à enjoindre la démolition de l’ouvrage, sans même procéder à l’examen du bilan de ses inconvénients au regard de son apport à l’utilité publique, c’est que vous retenez que son implantation va, effectivement, devenir régulière.

Vous noterez que, pour ces raisons, si l’examen du caractère régularisable de l’ouvrage public fait pleinement partie de l’office du juge, celui-ci demeure néanmoins très dépendant, pour y procéder, de l’existence d’une argumentation et de la production d’éléments de nature à établir que la régularisation est possible et va être, ou a été, engagée. Faute d’une telle argumentation, il ne peut le plus souvent que constater qu’il ne résulte pas des éléments qui lui sont soumis qu’une régularisation appropriée de l’ouvrage serait possible5.

En l’espèce, la cour nous paraît s’être écartée de ces principes. Alors que la société ENEDIS ne lui présentait ni argumentation, ni pièces de nature à établir qu’une régularisation appropriée était possible, elle a déduit de l’affectation de l’ouvrage à l’intérêt général que l’emprise irrégulière pourrait être régularisée par une expropriation après déclaration d’utilité publique. Ce faisant, elle n’a recherché ni si la déclaration d’utilité publique était effectivement envisagée, ni si elle était susceptible d’intervenir légalement – ce qui suppose, non seulement que l’ouvrage soit affecté à l’intérêt général, mais encore qu’il ne puisse être installé sans expropriation et que les inconvénients de cette installation ne soient pas excessifs au regard de l’intérêt qu’elle présente6. Le raisonnement de la cour aboutit, en réalité, à ce qu’un ouvrage public implanté par emprise irrégulière ne soit jamais démoli, le constat de ce qu’il est un ouvrage public, c’est-à-dire qu’il est affecté à l’utilité publique, suffisant selon elle à admettre une potentielle déclaration d’utilité publique.

Il nous semble que vous devez censurer un tel raisonnement.

Par ces motifs, nous concluons :

–          à l’annulation de l’article 1er de l’arrêt attaqué et de son article 3 en tant qu’il statue sur les frais d’instance ;

–          au renvoi de l’affaire à la cour de Nancy ;

–          et à ce que la société ENEDIS verse une somme de 3 500 € à la SCP Boulloche, avocat de M. et Mme A, au titre des frais de procédure et de l’aide juridictionnelle. ■

  1. Voir, sur la qualification d’un tel ouvrage, TC 17 décembre 2012, Vidal c/ Société ERDF, n° 3871 : Rec., T., pp. 654-656-839-1014. [↩]
  2. Voir CE S. 29 janvier 2003, Syndicat départemental de l’électricité et du gaz des Alpes-Maritimes et Commune de Clans, n° 245239 : Rec., p. 21 ; et, actualisant l’office du juge, CE 29 novembre 2019, M. A, n° 410689 : à publier au Recueil. [↩]
  3. Voir not. CE 20 mai 2011, Communauté d’agglomération du lac du Bourget, nos 325552 e. a. : Rec., p. 248. [↩]
  4. Voir, a contrario, sur ce second point, CE 29 novembre 2019, M. A, n° 410689 : à publier au Recueil. [↩]
  5. Voir CE 9 décembre 2011, Mme B, n° 333756 : Rec., T., p. 847-1186, éclairée par les conclusions du président. Boulouis. [↩]
  6. Voir CE 19 octobre 2012, Commune de Levallois-Perret, n° 343070 : Rec., T., p. 800-801. [↩]

Partager :

  • Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
  • Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X

Table des matières

  • Un ouvrage public implanté de façon irrégulière
  • La nécessité d’un examen concret de la possibilité de régularisation

About guillaumeodinet

Rapporteur public

Table des matièresToggle Table of ContentToggle

  • Un ouvrage public implanté de façon irrégulière
  • La nécessité d’un examen concret de la possibilité de régularisation

guillaumeodinet

Rapporteur public

Rechercher dans le site

Dernières publications

  • En cas d’annulation d’un refus, le juge peut-il enjoindre la délivrance de l’autorisation d’urbanisme sollicitée ? – Conclusions sous CE, avis, 25 mai 2018, Préfet des Yvelines, n° 417350 21/10/2025
  • Est-il possible de régulariser un permis de construire après avoir modifié la règle d’utilisation du sol qui n’avait pas été respectée ? – Conclusions sous CE, 7 mars 2018, Mme B., n° 404079 et 404080 14/10/2025
  • La participation d’une collectivité territoriale à une société publique locale est-elle possible lorsque cette collectivité n’exerce pas l’ensemble des compétences de l’objet social de la société ? – Conclusions sous CE, 14 novembre 2018, Syndicat mixte pour l’aménagement et le développement des Combrailles et Société d’exploitation mutualisée pour l’eau, l’environnement, les réseaux, l’assainissement dans l’intérêt du public (SEMERAP), n° 405628 et 405690 09/10/2025
  • Les élus n’appartenant pas à la majorité municipale peuvent-ils avoir un espace réservé sur la page Facebook de la commune ou sur son compte Twitter ? – Conclusions sous TA Cergy-Pontoise, 13 décembre 2018, M. Buchet, n° 1611384 07/10/2025
  • À quelle condition ce qui a été jugé à propos d’un permis de construire s’impose-t-il au juge saisi d’un refus du même permis ? – Conclusions sous CE, 21 septembre 2023, Société Alpes constructions contemporaines, n° 467076 01/10/2025
  • Un comportement fautif de l’autorité gestionnaire antérieur à la période d’occupation sans droit ni titre du domaine public est-il susceptible de constituer une cause exonératoire de la responsabilité de l’occupant ? – Conclusions sous CE, 5 juin 2023, Société Groupe Bigard, n° 464879 01/10/2025
  • La disparition de la règle méconnue par le projet suffit-elle à régulariser l’autorisation délivrée ? – Conclusions sous CE, 4 mai 2023, Société Octogone, n° 464702 01/10/2025
  • Dans quelle mesure l’intérêt pour agir contre une autorisation d’urbanisme peut-il être reconnu au tiers qui, sans disposer d’un titre, revendique la propriété du terrain d’assiette ? – Conclusions sous CE, 25 janvier 2023, Société Touche Automobiles, n° 445937 01/10/2025
  • Le maire peut-il ordonner la démolition d’un mur édifié de façon non conforme à une déclaration préalable ? – Conclusions sous CE, 22 décembre 2022, Commune de Villeneuve-lès- Maguelone, n° 463331 01/10/2025
  • Une commune peut-elle ouvrir à la circulation publique une voie privée ? – Conclusions sous CE, 25 octobre 2024, Commune de La Garenne-Colombes, n° 490521 01/10/2025

Revue générale du droit est un site de la Chaire de droit public français de l’Université de la Sarre


Recherche dans le site

Contacts

[footer_backtotop]

Copyright · Revue générale du droit 2012-2014· ISSN 2195-3732 Log in

»
«