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You are here: Home / Accès par revues / BJCL / L’absence de visa d’une note en délibéré est-elle susceptible de donner lieu à la procédure de rectification applicable aux erreurs non susceptibles d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire ? – Conclusions sous CE, 4 décembre 2024, M. Laurent, nos 466536, 467070 et 467124

L’absence de visa d’une note en délibéré est-elle susceptible de donner lieu à la procédure de rectification applicable aux erreurs non susceptibles d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire ? – Conclusions sous CE, 4 décembre 2024, M. Laurent, nos 466536, 467070 et 467124

Extrait du Bulletin juridique des collectivités locales, décembre 2024, p. 858.

Citer : florianroussel, 'L’absence de visa d’une note en délibéré est-elle susceptible de donner lieu à la procédure de rectification applicable aux erreurs non susceptibles d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire ? – Conclusions sous CE, 4 décembre 2024, M. Laurent, nos 466536, 467070 et 467124, Extrait du Bulletin juridique des collectivités locales, décembre 2024, p. 858. ' : Revue générale du droit on line, 2025, numéro 69414 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=69414)


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Décision(s) commentée(s):
  • CE, 4 décembre 2024, M. Laurent, requête numéro 466536, 467070 et 467124.

Le présent pourvoi amène à s’interroger sur les manquements d’un masseur-kinésithérapeute à qui il est reproché d’avoir laissé sa secrétaire prendre en charge des patients en son absence. Mais si vous nous suivez, il vous conduira uniquement à trancher une question de procédure inédite: l’absence de visa d’une note en délibéré est-elle susceptible de donner lieu à la procédure de rectification applicable aux erreurs non susceptibles d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire?

Le requérant, M. Laurent, exerce en tant que masseur- kinésithérapeute à Pamiers, en Ariège. Ayant constaté qu’il avait facturé un grand nombre d’actes alors qu’il suivait au même moment une formation à Reims, la CPAM a déposé plainte contre lui devant les instances ordinales. Selon certains éléments recueillis au cours de l’enquête, sa secrétaire accueillait en son absence des patients en vue d’exercices de gymnastique médicale et M. Laurent se bornait à lui indiquer par téléphone les réglages des appareils…

La chambre de discipline de première instance lui a infligé une interdiction d’exercice de neuf mois, dont six assortis du sursis. Cette sanction a été confirmée en appel par la chambre de discipline nationale. Et ce pour absence de vérification des actes facturés, complicité d’exercice illégal de la masso-kinésithérapie et atteinte à la réputation de la profession.

M. Laurent vous saisit d’un pourvoi contre cette décision et d’un autre contre l’ordonnance par laquelle le président de cette juridiction a rectifié ce qu’il estimait être une erreur matérielle. Il vous a également transmis une demande de sursis à exécution, qui a, désormais, perdu son objet.

Irrégularité en lien avec l’absence de visa de la note en délibéré

Nous examinerons d’abord le moyen qui soulève la question évoquée à titre introductif. À la suite de l’audience devant la chambre de discipline nationale, M. Laurent a produit une note en délibéré. La juridiction disciplinaire ne l’a pas visée. S’apercevant tardivement de cette erreur, son président a rectifié la décision par ordonnance afin d’ajouter le visa mention. Pouvait-il procéder ainsi?

L’obligation de viser les notes en délibéré

Un rappel, pour commencer: la juridiction disciplinaire est bien tenue de viser les notes en délibéré. Certes, aucune disposition du code ne le prévoit expressément. Les dispositions du code de justice administrative qui l’imposent aux juridictions administratives de droit commun n’ont pas été étendues aux juridictions ordinales des ordres professionnels médicaux. Mais cette obligation a été dégagée de façon prétorienne.

Vous avez, ainsi, d’abord consacré la faculté pour les parties de produire une note en délibéré1. Puis, surtout, vous avez jugé que les juridictions administratives spécialisées étaient tenues d’appliquer les règles générales relatives à toutes les productions postérieures à la clôture de l’instruction2. Or, au nombre de ces dernières, figure l’obligation pour le juge de prendre connaissance des mémoires produits après clôture (y compris les notes en délibéré produites après l’audience) et de les viser sans les analyser3. Et ce, à peine d’irrégularité de la décision à intervenir4.

À s’en tenir là, la décision attaquée ne pourrait qu’être annulée en raison de l’omission d’un tel visa. Reste donc à se demander si la tentative tardive du président de la juridiction pour la sauver peut être couronnée de succès.

La portée de l’article R.741-11 du code de justice administrative

La procédure de rectification dont il a fait application est celle prévue à l’article R.741-11 du code de justice administrative. Cette procédure, étendue à la chambre de discipline des masseurs-kinésithérapeutes, permet au président de la juridiction (et à lui seul) de «[constater] que la minute d’une décision est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire » et d’y apporter « les corrections que la raison commande ». Il peut le faire à la demande d’une partie au litige ou, comme en l’espèce, de sa propre initiative.

En exerçant ce « pouvoir propre » de correction, le président ne prend pas une décision juridictionnelle. Cette procédure se distingue donc nettement de celle, prévue permettant de rectifier les erreurs susceptibles d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise. Dans ce dernier cas, la rectification implique, en effet, une décision juridictionnelle et elle n’est ouverte que devant le Conseil d’État et les cours administratives d’appel.

La finalité de l’article R.741-11, issue d’un décret du 7 septembre 1989, est donc bien plus modeste. Elle est généralement utilisée pour corriger des scories qui affecteraient, par exemple, le nom des parties ou leur omission dans l’article de notification. Il ne s’agit pas, en principe, de se prémunir contre une possible censure juridictionnelle.

Application de l’article R.741-11 au visa des notes en délibéré

En l’espèce, pour admettre que ces dispositions permettent de rectifier l’omission d’une note en délibéré, il faudrait raisonner de la façon suivante: le président de la juridiction avait bien pris connaissance de la note en temps utile, c’est-à-dire avant la lecture de la décision. S’apercevant, quelques jours plus tard, qu’il avait omis de la mentionner (peut-être cela lui a-t-il été signalé par le greffe lorsqu’il a reclassé les pièces, on ne sait), il a ajouté le visa manquant. Ayant lui-même présidé la formation de jugement, il s’est sans doute dit qu’il était le mieux placé pour savoir qu’il n’avait pas découvert la note après la lecture.

La reconnaissance d’une telle possibilité de rectification pourrait s’appuyer sur une décision Commune de Montigny- lès-Metz du 21 juin 2021. Dans ce précédent récent, vous avez, en effet, retenu une interprétation extensive du champ de l’article R.741-11. Ces dispositions sont, en effet, applicables à une erreur entachant le calcul de l’assiette d’un préjudice et affectant, par suite, le dispositif.

Pourtant, dans ses conclusions contraires, Laurent Cytermann estimait que l’erreur avait nécessairement exercé une influence sur le jugement de l’affaire, puisqu’elle avait conduit à minorer la condamnation de la commune. Comme il le soulignait encore, il ne fait pas de doute que la procédure alternative de rectification, applicable aux erreurs ayant eu une influence sur le jugement de l’affaire, aurait pu être mobilisée.

Plus généralement, la pratique, si elle se développait, permettrait de prévenir des contestations souvent assez formalistes. La sécurité juridique, à laquelle ont droit également les administrations et les tiers intéressés, est souvent mise en avant afin de ne pas remettre en cause des décisions administratives pour des motifs de légalité externe. Mais peut-être ces considérations ne sont-elles pas encore suffisamment prises en compte lorsque les vices invoqués affectent des décisions juridictionnelles.

Sans sous-estimer la portée de tels arguments, nous ne vous proposerons cependant pas, en l’espèce, d’admettre la possibilité d’un tel recours à la procédure de rectification administrative.

En premier lieu, il n’est nul besoin ici de rappeler l’importance particulière que revêtent les notes en délibéré dans la garantie du droit au procès équitable. On le sait, les évolutions jurisprudentielles imposant leur prise en compte et leur visa ont été largement inspirées par le droit européen. 

Si ces notes n’ont pas à être analysées, elles peuvent néanmoins utilement venir au soutien d’une argumentation existante, en revenant sur des questions posées lors de l’audience ou en répliquant à des arguments de la partie adverse. C’est, en particulier, les cas devant les juridictions ordinales, où l’oralité revêt une place plus importante.

Par ailleurs, la juridiction doit s’assurer que ces notes ne nécessitent pas une réouverture de l’instruction – ce qui est le cas lorsqu’elles contiennent l’exposé d’une circonstance de droit nouvelle ou d’une circonstance de fait dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts5. 

Difficile donc d’assimiler l’omission de ces notes dans les visas à une simple scorie. On pourrait l’admettre en ce qui concerne la date du dépôt de la note, voire à la rigueur l’identité de son auteur – mais il est, à tout le moins, nécessaire que des éléments suggèrent que le juge en a bien eu connaissance en temps utile.

En deuxième lieu, le champ de la procédure de rectification administrative ne se confond pas, en principe, avec celui de la procédure juridictionnelle. Votre décision Commune de Montigny-lès-Metz demeure, à ce jour, un cas isolé, voire un cas limite. Vous jugez ainsi régulièrement, depuis les années 1930, que l’omission du visa d’un mémoire peut donner lieu à rectification en ce que, précisément, elle a pu exercer une influence sur le sens de la décision juridictionnelle.

Et dans le seul cas où vous avez jugé que cette procédure n’était pas mobilisable (une décision Catsiapis rendue en 2002), c’était précisément parce qu’il ressortait des mentions mêmes de la décision que le mémoire non visé avait bien été pris en compte. En effet, alors que celui-ci contenait des conclusions tendant au versement des frais exposés et non compris dans les dépens, ces frais avaient bien été accordés au demandeur. À l’évidence, l’absence de visa n’avait donc pu influer sur le sens de la décision.

Et, de même, l’omission de la note en délibéré justifie un recours en révision6.

En troisième lieu, le caractère matériel de l’omission du visa d’une note en délibéré ne résulte pas de la simple lecture de la décision. Pour qualifier ainsi l’erreur commise, il faut nécessairement interroger son (ou ses) auteur(s). Peut-être avaient-ils bien pris connaissance de la note en temps utile. Mais peut-être aussi cette production leur a-t-elle échappé. L’exigence du visa de la note a précisément pour objectif d’assurer à son auteur qu’elle a bien été lue. Lorsqu’après notification de la décision, le juge affirme l’avoir fait, il peut plus difficilement être cru sur parole. Son honnêteté n’est certes pas en cause, mais les apparences à l’égard du justiciable ont alors leur importance. On ne saurait concevoir, par exemple, que le magistrat produise un témoignage dans le cadre de l’instance devant la cour pour affirmer qu’il avait bien pris connaissance de la note en délibéré.

Enfin, une telle possibilité de rectification ne pourrait être reconnue que lorsque l’auteur de l’ordonnance, à savoir le président de la juridiction, est également le président de la formation de jugement. C’est certes toujours le cas devant les juridictions disciplinaires mais c’est beaucoup moins fréquent devant les juridictions de droit commun.

En effet, s’il n’a pas présidé la formation de jugement, le président de la juridiction ne peut avoir l’assurance que les membres de cette formation ont bien pris connaissance de la note en délibéré. Il est obligé de s’en remettre aux dires des intéressés.

Certes, il peut arriver que les traces du mail de transmission par le greffe aient bien été conservées. Mais comment savoir, à défaut de visa, s’il a bien été ouvert?

Si les visas font foi, tel ne peut être le cas d’une mention figurant dans une décision non juridictionnelle ultérieure. On imagine d’ailleurs la situation particulière qui serait celle du président concerné si une telle faculté lui était reconnue. Saisi d’une demande de rectification de «l’omission» de la note en délibéré par la partie qui y a intérêt (celle qui a obtenu satisfaction), il lui suffirait d’indiquer qu’il avait bien pris connaissance de ce document pour prendre l’ordonnance demandée. En ayant conscience que rejeter la demande de rectification reviendrait à reconnaître l’irrégularité de la décision et ouvrir la voie à une probable annulation de la décision prise par la formation de jugement… Nul doute que de telles demandes de rectification se multiplieraient afin de faire échec à des irrégularités qui auraient, pourtant, bel et bien été commises.

Une rectification ne serait possible que s’il ressortait d’autres éléments du dossier que la formation de jugement a bien eu connaissance de la note en délibéré avant la lecture de sa décision. Mais l’hypothèse paraît assez théorique dans la mesure où on conçoit mal comment une telle justification pourrait être apportée.

Si vous nous suivez, vous jugerez donc que le président de la chambre disciplinaire nationale n’a pu, sans erreur de droit, rectifier la décision en ajoutant le visa de la note en délibéré omise. Et qu’en l’absence d’un tel visa, cette décision est entachée d’irrégularité.

Reste à en tirer les conséquences contentieuses. Par le passé, votre pratique n’a pas toujours été uniforme sur ce point. Vous avez parfois annulé de façon distincte l’ordonnance de rectification. Mais parfois considéré qu’elle faisait corps avec la décision juridictionnelle.

C’est cette dernière solution que privilégie, à juste titre, nous semble-t-il, votre décision Commune de Montigny-lès-Metzprécitée. Elle peut notamment s’appuyer sur le deuxième alinéa de l’article R. 741-11, qui dispose que : « La notification de l’ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai [de recours] contre la décision ainsi corrigée.»

Si vous nous suivez, vous annulerez donc la décision de la chambre de discipline et renverrez l’affaire à la juridiction.

Observations conclusives

La solution proposée nous dispense d’avoir à examiner les nombreux autres moyens de cassation soulevés devant vous, qui soulèvent pour l’essentiel des questions purement factuelles. Nous nous bornerons à deux remarques sur le fond du dossier.

La première est qu’au-delà de l’omission du visa de la note en délibéré, la motivation de la décision attaquée est défectueuse.

Le manquement principal adressé à M. Laurent portait, nous l’avons dit, sur la facturation de dizaines d’actes fictifs pendant sa période d’absence et sur le fait d’avoir laissé sa secrétaire assurer une prise en charge médicale de certains patients à sa place.

Ce n’est que de façon très tardive et très allusive, que l’intéressé s’est défendu en évoquant l’hypothèse selon laquelle les actes auraient pu avoir été réalisés avant cette période et facturés seulement à ce moment. Et il ne fournissait d’ailleurs aucun élément de nature à accréditer cette thèse. Or, la juridiction a fait de cette facturation en différé un grief distinct. Et ce alors pourtant que les textes applicables paraissent admettre cette pratique…

Cependant, et c’est notre seconde observation, si vous nous suivez pour renvoyer l’affaire, votre décision ne devrait probablement pas conduire à modifier l’appréciation portée par la chambre de discipline sur le quantum de la sanction infligée à M. Laurent.

En effet, la matérialité du manquement principal, à savoir les facturations de dizaines d’actes fictifs pendant la semaine d’absence, n’est pas réellement contestée. M. Laurent se bornait à évoquer une erreur, mais sans donner la moindre explication avant d’évoquer en toute fin de procédure et sans produire le moindre élément à l’appui de ses dires, l’hypothèse d’une facturation différée.

En ce qui concerne la complicité d’exercice illégal de la masso-kinésithérapie, différents éléments de présomption suggèrent que la secrétaire de M. Laurent prenait bien en charge des patients en l’absence de l’intéressé et que ce dernier en avait bien connaissance. Vont notamment dans ce sens le témoignage de la secrétaire, des attestations d’autres patients mais aussi la réalisation d’actes pendant une période pendant laquelle le praticien était absent de son cabinet.

Et dès lors que les faits étaient regardés comme établis, la sanction prononcée n’avait rien de disproportionné, loin tant s’en faut…

Et par ces motifs, nous concluons:

– à l’annulation des articles 2 et 3 la décision de sanction attaquée ;

– au renvoi de l’affaire à la chambre de discipline dans la mesure de la cassation prononcée :

– au rejet, dans les circonstances de l’espèce, des différentes demandes au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

– et au non-lieu à statuer sur la demande de sursis à exécution et rejet des différentes demandes au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. ■

  1. CE (5/4 SSR) 17 juillet 2013, Selafa Biopaj, n° 351931 : B. [↩]
  2. CE (10/9) 3 juillet 2009, OFPRA c. Baskarathas, n° 320295 : B. [↩]
  3. CE S. 27 février 2004, Abounkhila, n°252988. [↩]
  4. CE 27 juillet 2005, Berreville, n° 258164 : B. [↩]
  5. CE 12 juillet 2002, Leniau, n° 236125 : A. [↩]
  6. CE 7 avril 2011, Amnesty international, n° 343595 : B. [↩]

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Table des matières

  • Irrégularité en lien avec l’absence de visa de la note en délibéré
  • L’obligation de viser les notes en délibéré
  • La portée de l’article R.741-11 du code de justice administrative
  • Application de l’article R.741-11 au visa des notes en délibéré
  • Observations conclusives

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  • Irrégularité en lien avec l’absence de visa de la note en délibéré
  • L’obligation de viser les notes en délibéré
  • La portée de l’article R.741-11 du code de justice administrative
  • Application de l’article R.741-11 au visa des notes en délibéré
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