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CAA de Lyon, 30 mai 2006, M. Mouna, req. n° 01LY01646

Citer : Revue générale du droit, 'CAA de Lyon, 30 mai 2006, M. Mouna, req. n° 01LY01646, ' : Revue générale du droit on line, 2006, numéro 48871 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=48871)


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Décision citée par :
  • Cédric Meurant, L’ “édénisation” de l’office du juge de l’excès de pouvoir


Cour administrative d’appel de Lyon

N° 01LY01646   
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
6EME CHAMBRE – FORMATION A 3
M. CHABANOL, président
M. Joël BERTHOUD, rapporteur
M. D’HERVE, commissaire du gouvernement
CAILLET LOUVEL, avocat

lecture du mardi 30 mai 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


 

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2001, présentée par M. X… , domicilié … en Velin (69120) ;

M. demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0001476 du 15 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a partiellement rejeté sa demande tendant d’une part à l’annulation de la décision du préfet du Rhône, en date du 2 juin 1999 refusant de renouveler son certificat de résidence d’un an et de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans et de la décision du 1er février 2000 rejetant son recours gracieux contre ces décisions, d’autre part au prononcé sous astreinte d’une injonction aux fins de délivrance d’un certificat de résidence de dix ans ou à défaut de renouvellement de son certificat de résidence d’un an, avec mention « salarié » ;

2°) de faire droit à ces conclusions ;

———————————————————————————————————————

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 mai 2006 :

– le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;

– et les conclusions de M. d’Hervé, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » ; qu’aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. » ; qu’enfin, aux termes de l’article L. 911-3 dudit code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. » ;

Considérant qu’en faisant application des dispositions précitées après avoir prononcé une annulation pour excès de pouvoir, le juge administratif se borne à tirer les conséquences de cette annulation et des motifs qui en constituent le soutien nécessaire en enjoignant à l’administration, éventuellement sous astreinte, de prendre les mesures d’exécution qu’implique nécessairement cette annulation ; qu’il ne lui appartient pas de rechercher, dans le cadre de la définition des mesures d’exécution, et notamment pour opérer le choix entre les dispositions de l’article L. 911-1 et celles de l’article L. 911-2, si d’autres motifs seraient susceptibles de justifier l’annulation d’une nouvelle décision qui réitérerait la décision annulée sans pour autant méconnaître la chose jugée ;

Considérant que M. , ressortissant algérien, a demandé devant le Tribunal administratif de Lyon l’annulation de la décision du préfet du Rhône, en date du 2 juin 1999, refusant de renouveler le certificat de résidence d’un an avec mention « salarié » dont il bénéficiait jusqu’alors et de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans, en qualité de conjoint d’une ressortissante française, ainsi que l’annulation de la décision du 1er février 2000 rejetant son recours gracieux contre cette décision de refus ; qu’il a, en outre, demandé aux premiers juges d’enjoindre sous astreinte au préfet de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ou, à défaut, de renouveler le certificat de résidence d’un an dont il bénéficiait ;

Considérant que le Tribunal administratif de Lyon, qui a annulé, par l’article 1er du jugement attaqué, les décisions en litige au motif qu’elles étaient entachées d’incompétence, n’avait ainsi pas à se prononcer, dans le cadre de l’examen des mesures d’exécution sollicitées par M. , sur le bien-fondé des autres moyens de légalité invoqués par M. à l’appui de ses conclusions d’excès de pouvoir ; que cette annulation n’implique pas nécessairement, eu égard au motif qui en constitue le soutien nécessaire, que le préfet du Rhône, qui était seulement tenu de statuer à nouveau dans un délai raisonnable, après une nouvelle instruction, sur la demande de titre de séjour dont il avait été saisi, prenne une décision dans un sens déterminé ; que si le requérant reprend en appel, pour contester le rejet de ses conclusions à fin d’application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, les moyens de légalité interne qu’il avait invoqués en première instance à l’encontre des décisions qu’il attaquait, il ressort de ce qui précède que cette argumentation est inopérante, alors même que les premiers juges, en statuant sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant, ont écarté expressément ces moyens ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par l’article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté lesdites conclusions ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que son avocat bénéficie des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.
1

2
N° 01LY01646

cc

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