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Cour de cassation, 1e civ., 18 septembre 2008, pourvoi numéro 07-15.427, non publié au bulletin

Citer : Revue générale du droit, 'Cour de cassation, 1e civ., 18 septembre 2008, pourvoi numéro 07-15.427, non publié au bulletin, ' : Revue générale du droit on line, 2008, numéro 5425 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=5425)


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Décision citée par :
  • Sophie Hocquet-Berg, L’information de la prescription d’un traitement non conforme aux indications prévues par l’autorisation de mise sur le marché (AMM)


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

Attendu que M. X… a suivi un traitement, à base de papavérine et d’un alpha bloquant sous forme d’injection, prescrit par M. Y…, sexologue, pour des troubles de l’érection ; que suite à une érection prolongée de plus de quarante-huit heures, il subissait en décembre 1998 plusieurs interventions dont il résultait une impuissance organique totale et irréversible ; que M. X… ainsi que son épouse ont recherché la responsabilité de M. Y… ;

 

Sur le premier moyen :

 

Attendu que M. et Mme X… font grief à l’arrêt d’avoir décidé que le praticien n’avait pas manqué à son obligation de sécurité dans la prescription du traitement qu’il avait préconisé pour son patient, et qui avait entraîné l’impuissance irréversible de celui-ci, alors, selon le moyen, que la prescription d’un médicament pour une indication thérapeutique différente de celle qui avait motivé l’autorisation de mise sur le marché de ce produit caractérise un manquement du praticien à son obligation de respecter les données acquises de la science ; qu’en l’espèce, la cour, qui a estimé que M. Y… n’avait pas manqué à son obligation de sécurité dans la prescription du traitement de M. X…, sans rechercher si la papavérine, composant du mélange que le patient s’injectait régulièrement sur prescription de son médecin, avait été autorisée pour le traitement de dysérection, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, R. 5121-8, R. 5121-21 et R. 5121-23 du code de la santé publique ;

 

Mais attendu qu’après avoir retenu que la faute du praticien ne pouvait se déduire de la seule absence d’autorisation de mise sur le marché et des effets indésirables du traitement, la cour d’appel, qui a relevé, en se fondant sur le rapport d’expertise, que le traitement préconisé par M. Y… était reconnu pour son efficacité en cas de dysérection, et que s’il s’accompagnait de complications connues il n’était cependant pas établi que les données de la science ne puissent y remédier, a pu en déduire que la prescription d’un tel traitement n’était pas constitutive d’une faute médicale ; que par ces motifs l’arrêt se trouve légalement justifié ;

 

Mais sur le second moyen pris en sa première branche :

 

Vu l’article 1147 du code civil ;

 

Attendu que pour déclarer M. Y… responsable d’une simple perte de chance et limiter l’indemnisation du préjudice de M. et Mme X…, l’arrêt retient que l’atteinte subie par M. X… résultant d’une érection prolongée pendant plus de quarante-huit heures, était imputable au fait que le médecin prescripteur n’avait pas mis le patient en mesure d’apprécier l’opportunité de consulter rapidement un service hospitalier en urgence et de bénéficier sans attendre de soins adaptés à son état ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que l’impuissance organique totale et irréversible dont souffrait désormais M. X… était due au retard du traitement du priapisme initial qui s’était prolongé quarante-huit heures avant toute intervention, consécutivement à l’abstention de M. Y… qui n’avait pas mis le patient en mesure d’apprécier l’opportunité de consulter rapidement un service hospitalier en urgence et de bénéficier sans attendre de soins adaptés à son état, ce dont il résultait une faute en relation directe avec le préjudice final éprouvé par les époux X…, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branche du second moyen :

 

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a débouté les époux X… de leurs demandes fondées sur le manquement du praticien à son obligation de sécurité dans la prescription du traitement, l’arrêt rendu le 14 novembre 2006, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;

 

Condamne M. Y… aux dépens ;

 

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille huit.

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