REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu 1°), sous le n° 301506, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 14 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE SEROBA, demeurant BP 8 à Vonnas (01540) ; la SOCIETE SEROBA demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 12 décembre 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon, faisant droit à la requête de M. Daniel A, a annulé le jugement du 26 octobre 2004 du tribunal administratif de Lyon rejetant la demande de ce dernier tendant à l’annulation de la décision du 21 juin 2002 de l’inspecteur du travail de la 4ème section de l’Ain autorisant son licenciement pour faute grave et de la décision du 31 octobre 2002 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité confirmant l’autorisation de licenciement ;
2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 5 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 301668, le pourvoi, enregistré le 15 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 12 décembre 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon, faisant droit à la requête de M. Daniel A, a annulé le jugement du 26 octobre 2004 du tribunal administratif de Lyon rejetant la demande de ce dernier tendant à l’annulation de la décision du 21 juin 2002 de l’inspecteur du travail de la 4ème section de l’Ain autorisant la société Seroba à le licencier pour faute grave et de la décision ministérielle confirmative du 31 octobre 2002 ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d’Etat,
– les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE SEROBA et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,
– les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les pourvois de la SOCIETE SEROBA et du MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE sont dirigés contre le même arrêt ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 25 janvier 2000, l’inspecteur du travail a refusé l’autorisation de licencier pour faute grave M. A, sollicitée par la SOCIETE SEROBA ; que, par un jugement du 27 mars 2002, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision de refus au motif, d’une part, que les faits reprochés étaient avérés et suffisamment graves pour justifier un licenciement, d’autre part, que le licenciement était sans lien avec l’exercice du mandat de M. A ; que, l’employeur ayant confirmé sa demande d’autorisation de licenciement de M. A, l’inspecteur du travail, par une décision du 21 juin 2002, confirmée par le ministre du travail le 31 octobre 2002, a accordé cette autorisation ; que le tribunal administratif de Lyon, par un jugement du 26 octobre 2004, a rejeté la demande de M. A tendant à l’annulation de ces deux décisions ; que, par un arrêt du 12 décembre 2006, la cour administrative d’appel de Lyon, d’une part, a rejeté l’appel de M. A dirigé contre le jugement du 27 mars 2002, d’autre part, a annulé le jugement du 26 octobre 2004, ainsi que les deux décisions attaquées ; que la SOCIETE SEROBA et le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE se pourvoient en cassation contre l’arrêt du 12 décembre 2006 en tant qu’il a annulé le jugement du 26 octobre 2004 et les décisions des 21 juin et 31 octobre 2002 ; que, par un pourvoi incident, M. A demande l’annulation de l’arrêt du 12 décembre 2006 en tant qu’il a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 27 mars 2002 ;
Sur le pourvoi incident présenté par M. A :
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A à l’appui de ses conclusions incidentes tendant à l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 12 décembre 2006 en tant que celui-ci a rejeté son appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 mars 2002, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la cour aurait entaché son arrêt de dénaturation en regardant comme établie la matérialité des faits reprochés à M. A et en jugeant que la procédure de licenciement était sans lien avec ses fonctions représentatives ;
Sur les pourvois principaux :
Considérant, en premier lieu, qu’après avoir rappelé, sans commettre d’erreur de droit, qu’en l’absence de changement dans les circonstances de fait ou de droit, l’inspecteur du travail peut prendre une nouvelle décision sans procéder à nouveau à l’enquête contradictoire prévue par l’article R. 436-4 du code du travail, la cour a pu, sans entacher son arrêt de contradiction de motifs, relever que, dès lors que l’inspecteur avait procédé à une nouvelle enquête, celle-ci devait être conduite dans des conditions régulières ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la cour a pu, sans entacher sa décision de dénaturation, estimer, d’une part, qu’eu égard notamment à la brièveté du délai dont il avait disposé, M. A n’avait pas été en mesure de se présenter à l’entretien prévu par l’article R. 436-4 du code du travail, d’autre part, que cette circonstance avait exercé une influence sur la décision prise à la suite de cette requête ; que, contrairement à ce qu’affirme la société requérante, l’administration n’étant pas en situation de compétence liée malgré l’annulation du refus d’autorisation de licenciement en date du 25 janvier 2000, la cour a pu légalement déduire de cette irrégularité l’illégalité des décisions d’autorisation de licenciement attaquées ;
Considérant enfin que le motif de l’arrêt attaqué relatif à l’application de la loi d’amnistie du 6 août 2002 présente un caractère surabondant ; que, par suite, le moyen critiquant ce motif est inopérant ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les pourvois doivent être rejetés ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SOCIETE SEROBA et de l’Etat une somme de 1 750 euros chacun à verser à M. A au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A la somme demandée par la SOCIETE SEROBA ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les pourvois de la SOCIETE SEROBA et du MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE sont rejetés.
Article 2 : Le pourvoi incident de M. A est rejeté.
Article 3 : La SOCIETE SEROBA et l’Etat verseront, chacun, une somme de 1 750 euros à M. A au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SEROBA, au MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE et à M. Daniel A.