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Cass., 1ère civ., 7 novembre  2012, n° de pourvoi : 12-22.628

Citer : Revue générale du droit, 'Cass., 1ère civ., 7 novembre  2012, n° de pourvoi : 12-22.628, ' : Revue générale du droit on line, 2012, numéro 56126 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=56126)


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Décision citée par :
  • Christophe De Bernardinis, B. L’autorité des décisions du Conseil constitutionnel comme gage de cohérence dans la protection des droits et libertés : dans le cadre de son contrôle a posteriori


RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu qu’à l’occasion d’un pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 20 mars 2012 par la cour d’appel de Paris, M. X… demande, par un mémoire écrit et distinct, de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

« L’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire est-il contraire à la Constitution au regard des principes de séparation des pouvoirs et d’impartialité des juridictions posés par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, en ce qu’il attribue au juge judiciaire le soin de juger des dysfonctionnements de son propre corps ? »

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, la cour d’appel ayant statué sur le fondement de ce texte ; qu’elle n’a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs ou le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d’une part, que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;

Et attendu, d’autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que, d’une part, le principe de séparation des pouvoirs commande de réserver au juge de l’ordre judiciaire la connaissance de la responsabilité de l’Etat du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice judiciaire et, d’autre part, la circonstance que le juge judiciaire connaisse de ce contentieux n’a pas pour effet, en elle-même, de porter atteinte aux exigences d’impartialité de la juridiction, l’exigence constitutionnelle d’impartialité étant satisfaite dès lors qu’existent des mécanismes de récusation permettant, dans une affaire particulière, de récuser un ou plusieurs juges ;

D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N’Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille douze.

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