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Cour de cassation, 2e civ., 22 novembre 2012, pourvoi numéro 11-21.031, FS-P+B

Citer : Revue générale du droit, 'Cour de cassation, 2e civ., 22 novembre 2012, pourvoi numéro 11-21.031, FS-P+B, ' : Revue générale du droit on line, 2012, numéro 6465 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=6465)


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Décision commentée par :
  • Sophie Hocquet-Berg, La connaissance de sa pathologie est une condition d’existence du préjudice spécifique de contamination


Décision citée par :
  • Sophie Hocquet-Berg, La connaissance de sa pathologie est une condition d’existence du préjudice spécifique de contamination


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

 

Sur le moyen unique :

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2011), que R… X…, épouse Y… a subi en avril 1984 une opération de chirurgie cardiaque au cours de laquelle elle a reçu des transfusions de produits sanguins ; qu’à la fin de l’année 1991, des examens ont révélé qu’elle avait été contaminée par le virus d’immunodéficience humaine (VIH) et par le virus de l’hépatite C ; que R… Y…, qui a subi 146 hospitalisations depuis 1984, est décédée le 2 janvier 2009 des suites d’une fibrose pulmonaire, en ayant été maintenue durant 25 ans dans l’ignorance de la nature exacte de sa pathologie par sa famille, qui avait même présenté à son insu le 10 octobre 1992 une demande d’indemnisation au Fonds d’indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH ; que le 21 janvier 2009, les ayants droit de R… Y…, M. Y… et les quatre enfants issus de leur union, les consorts Y…, exerçant l’action successorale, ont sollicité auprès de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) l’indemnisation du préjudice spécifique de contamination de la défunte ; que l’ONIAM ayant rejeté cette demande, les consorts Y… ont formé un recours devant la cour d’appel ;

 

Attendu que les consorts Y… font grief à l’arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen :

 

1°/ que le préjudice spécifique de contamination comprend l’ensemble des préjudices de caractère personnel tant physiques que psychiques résultant de la contamination, notamment des perturbations et craintes éprouvées, concernant l’espérance de vie et la crainte des souffrances ; qu’il comprend aussi le risque de toutes les affections opportunistes consécutives à la contamination, les perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle et les dommages esthétique et d’agrément générés par les traitements et soins subis ; que les différentes composantes de ce préjudice sont supportées par la victime que celle-ci ait connaissance ou non de l’appellation exacte de la contamination qu’elle a subi ; qu’en refusant aux ayants droit de R… Y… la réparation d’un préjudice lié à sa contamination par le VIH par cela seul que celle-ci, qui avait pourtant pendant vingt cinq ans supporté toutes les conséquences physiques et psychiques liées à sa contamination ayant entraîné pas moins de 146 hospitalisations, aurait été laissée dans l’ignorance de la nature exacte de sa pathologie, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil ;

 

2°/ qu’en toute hypothèse, la cour d’appel a reconnu elle-même que le préjudice spécifique de contamination comportait à tout le moins une dimension liée à la spécificité des atteintes d’ordre physique et psychique engendrées par la contamination, indépendamment de la connaissance par la victime de la nature exacte de sa pathologie ; qu’en refusant cependant de réparer ces éléments dont elle a reconnu l’existence, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l’article 1382 du code civil ;

 

Mais attendu que l’arrêt retient que l’époux et les enfants de R… Y… ont fait le choix de ne pas informer celle-ci de la nature exacte de la pathologie dont elle a souffert pendant vingt cinq ans ; que le préjudice spécifique de contamination est un préjudice exceptionnel extra-patrimonial qui est caractérisé par l’ensemble des préjudices tant physiques que psychiques résultant notamment de la réduction de l’espérance de vie, des perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle ainsi que des souffrances et de leur crainte, du préjudice esthétique et d’agrément ainsi que de toutes les affections opportunes consécutives à la déclaration de la maladie ; que le caractère exceptionnel de ce préjudice est intrinsèquement associé à la prise de conscience des effets spécifiques de la contamination ;

 

Que de ces constatations et énonciations, la cour d’appel, a exactement déduit que R… Y…, tenue dans l’ignorance de sa contamination par le VIH et par le virus de l’hépatite C, n’avait pu subir de préjudice spécifique de contamination ;

 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne les consorts Y… aux dépens ;

 

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille douze.

 

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

 

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Y… et autres

 

Il EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté les consorts Y… de leur demande tendant à la réparation du préjudice spécifique de contamination subi par Madame R… Y…,

 

AUX MOTIFS QUE l’époux et les enfants de Madame R… Y… ont fait le choix de ne pas informer celle-ci de la nature exacte de la pathologie dont elle a souffert pendant vingt cinq ans ; qu’ils ont même sollicité une demande d’indemnisation auprès du Fonds d’indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH le 10 octobre 1992 à l’insu de Madame R… Y… ; que la demande des consorts Y… est strictement limitée à l’indemnisation du préjudice spécifique de contamination qu’ils soutiennent que leur mère a subi pendant toute la durée de la maladie ; que l’O.N.I.A.M. fait valoir que la victime n’a pu subir ce type de préjudice dès lors qu’elle ignorait l’existence de sa véritable pathologie et que le préjudice n’est donc pas entré dans le patrimoine successoral ; que le préjudice spécifique de contamination est un préjudice exceptionnel extra-patrimonial qui est caractérisé par l’ensemble des préjudices tant physiques que psychiques résultant notamment de la réduction de l’espérance de vie, des perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle ainsi que des souffrances et de leur crainte, du préjudice esthétique et d’agrément ainsi que de toutes les affections opportunes consécutives à la déclaration de la maladie ; que ce préjudice a un caractère exceptionnel en raison de la spécificité des atteintes d’ordre physique et psychiques engendrées par la contamination, certes, mais aussi par la connaissance de cette contamination qui est en soi anxiogène et socialement déstabilisatrice dès lors que la victime ne peut ignorer que son avenir et le pronostic vital sont obérés ; que le caractère exceptionnel du préjudice est intrinsèquement associé à la prise de conscience des effets spécifiquement ravageurs de la contamination ce que traduit d’ailleurs l’intitulé de ce « préjudice spécifique de contamination » ; que sans remettre en cause la réalité des souffrances psychiques et physiologiques endurées par Madame R… Y…, pour autant celle-ci n’a pu subir un préjudice spécifique de contamination dès lors qu’elle a été laissée dans l’ignorance de la spécificité et donc du caractère exceptionnel de sa pathologie dont les conséquences lui sont propres et destructrices ;

 

ALORS QUE D’UNE PART le préjudice spécifique de contamination comprend l’ensemble des préjudices de caractère personnel tant physiques que psychiques résultant de la contamination, notamment des perturbations et craintes éprouvées, concernant l’espérance de vie et la crainte des souffrances ; qu’il comprend aussi le risque de toutes les affections opportunistes consécutives à la contamination, les perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle et les dommages esthétique et d’agrément générés par les traitements et soins subis ; que les différentes composantes de ce préjudice sont supportées par la victime que celle-ci ait connaissance ou non de l’appellation exacte de la contamination qu’elle a subi ; qu’en refusant aux ayants droit de Madame Y… la réparation d’un préjudice lié à sa contamination par le VIH par cela seul que celle-ci, qui avait pourtant pendant vingt cinq ans supporté toutes les conséquences physiques et psychiques liées à sa contamination ayant entraîné pas moins de 146 hospitalisations, aurait été laissée dans l’ignorance de la nature exacte de sa pathologie, la cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil ;

 

ALORS QUE D’AUTRE PART et en toute hypothèse, la cour d’appel a reconnu elle même que le préjudice spécifique de contamination comportait à tout le moins une dimension liée à la spécificité des atteintes d’ordre physique et psychique engendrées par la contamination, indépendamment de la connaissance par la victime de la nature exacte de sa pathologie ; qu’en refusant cependant de réparer ces éléments dont elle a reconnu l’existence, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l’article 1382 du code civil.

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