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Cass., 2ème civ., 12 octobre 2011, no de pourvoi : 11-40.064

Citer : Revue générale du droit, 'Cass., 2ème civ., 12 octobre 2011, no de pourvoi : 11-40.064, ' : Revue générale du droit on line, 2011, numéro 56379 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=56379)


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Décision citée par :
  • Christophe De Bernardinis, B. L’apport fondamental de la QPC : l’accroissement des garanties dans la protection des droits et libertés


RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu qu’une procédure de saisie immobilière ayant été engagée, par la société BNP Paribas, à l’encontre de Mme X…, celle-ci, par un mémoire séparé et motivé, a posé au juge de l’exécution saisi de la procédure une question prioritaire de constitutionnalité, que ce juge a transmise à la Cour de cassation ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« Les articles 1er et 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par l’article 1er de la Constitution et par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ? » ;

Attendu que les dispositions contestées, qui sont relatives à la territorialité de la postulation en matière de saisie immobilière, sont applicables au litige ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors, d’une part, que, s’agissant du principe d’unité territoriale de la France, elle soutient que serait violé un principe qui ne peut être invoqué à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité en ce qu’il ne met pas directement en cause des droits et libertés garantis par la Constitution, d’autre part, que la règle de la territorialité de la postulation, qui ne fait que limiter le choix du défenseur habilité à représenter le justiciable en justice, sans lui interdire de désigner l’avocat plaidant de son choix, ne porte pas atteinte aux droits de la défense ni au principe d’égalité ;

D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille onze ;

Où étaient présents : M. Loriferne, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller référendaire rapporteur, M. Moussa, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre.

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