• Accueil
  • Manuels et thèses
    • La protection des droits fondamentaux en France, 2ème édition
    • Droit administratif français, 6ème édition
    • Contentieux administratif, 3ème édition
    • Science politique, 2ème édition
    • Droit public allemand
    • Le principe de séparation des pouvoirs en droit allemand
  • Chroniques
    • Archives
      • Matière pénale
      • Responsabilité médicale
      • Droit des affaires
      • Droit constitutionnel
      • Droit civil
      • Droit et culture populaire
    • Droit administratif français et comparé
    • Droit de l’Union
    • Droit public économique et contrats publics
    • Droit des libertés
    • Contentieux administratif
    • Informatique juridique
    • Droit public financier
  • Revues archivées
    • Bulletin juridique des collectivités locales
    • Droit 21
    • Jurisprudence Clef
    • Scientia Juris
  • Colloques
    • 5 mai 2021 : L’UE et ses Etats membres, entre identité et souveraineté
    • 17-18 octobre 2019 : La révision des lois bioéthiques
    • 12 avril 2019 : L’actualité des thèses en droit public comparé
    • 31 janvier 2019 : Autonomie locale et QPC
    • 12 et 13 avril 2018: Les algorithmes publics
    • 30 mars 2018 : L’open data, une évolution juridique ?
    • 8 février 2018 : La nouvelle doctrine du contrôle de proportionnalité : conférence-débat
    • 15 septembre 2017 : La réforme
    • 3 avril 2015 : La guerre des juges aura-t-elle lieu ?
    • 30 octobre 2014 : La dignité de la personne humaine : conférence-débat
    • 27 juin 2014 : Le crowdfunding
    • 11 octobre 2013 : La coopération transfrontalière
  • Rééditions
    • Léon Duguit
      • Les transformations du droit public
      • Souveraineté et liberté
    • Maurice Hauriou : note d’arrêts
    • Édouard Laferrière
    • Otto Mayer
  • Twitter

Revue générale du droit

  • Organes scientifiques de la revue
  • Charte éditoriale
  • Soumettre une publication
  • Mentions légales
You are here: Home / decisions / Cass., Ass. Plén., 11 décembre 1992, n° de pourvoi : 91-11.900

Cass., Ass. Plén., 11 décembre 1992, n° de pourvoi : 91-11.900

Citer : Revue générale du droit, 'Cass., Ass. Plén., 11 décembre 1992, n° de pourvoi : 91-11.900, ' : Revue générale du droit on line, 1992, numéro 58664 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=58664)


Imprimer




....

Décision citée par :
  • Christophe De Bernardinis, B. Juges ordinaires et droit européen


RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique :

Vu l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles 9 et 57 du Code civil et le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes ;

Attendu que lorsque, à la suite d’un traitement médico-chirurgical, subi dans un but thérapeutique, une personne présentant le syndrome du transsexualisme ne possède plus tous les caractères de son sexe d’origine et a pris une apparence physique la rapprochant de l’autre sexe, auquel correspond son comportement social, le principe du respect dû à la vie privée justifie que son Etat civil indique désormais le sexe dont elle a l’apparence ; que le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes ne fait pas obstacle à une telle modification ;

Attendu que M. René X…, né le 3 mars 1957, a été déclaré sur les registres de l’Etat civil comme étant du sexe masculin ; que, s’étant depuis l’enfance considéré comme une fille, il s’est, dès l’âge de 20 ans, soumis à un traitement hormonal et a subi, à 30 ans, l’ablation de ses organes génitaux externes avec création d’un néo-vagin ; qu’à la suite de cette opération, il a saisi le tribunal de grande instance de demandes tendant à la substitution, sur son acte de naissance, de la mention  » sexe féminin  » à celle de  » sexe masculin  » ainsi qu’au changement de son prénom ; que le Tribunal a décidé que M. X… se prénommerait Renée, mais a rejeté ses autres prétentions ; que l’arrêt attaqué a confirmé la décision des premiers juges aux motifs que la conviction intime de l’intéressé d’appartenir au sexe féminin et sa volonté de se comporter comme tel ne sauraient suffire pour faire reconnaître qu’il était devenu une femme, et que le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes s’opposait à ce qu’il soit tenu compte des transformations obtenues à l’aide d’opérations volontairement provoquées ;

Attendu, cependant, que la cour d’appel a d’abord constaté, en entérinant les conclusions de l’expert-psychiatre commis par le Tribunal, que M. X… présentait tous les caractères du transsexualisme et que le traitement médico-chirurgical auquel il avait été soumis lui avait donné une apparence physique telle que son nouvel état se rapprochait davantage du sexe féminin que du sexe masculin ; qu’elle a énoncé, ensuite, que l’insertion sociale de l’intéressé était conforme au sexe dont il avait l’apparence ; d’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, elle n’a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s’en déduisaient ;

Et attendu qu’il y a lieu, conformément à l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, l’arrêt rendu le 15 novembre 1990, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

DIT que Renée X…, née le 3 mars 1957 sera désignée à l’Etat civil comme de sexe féminin.

MOYEN ANNEXÉ

Moyen produit par M. Choucroy, avocat aux Conseils, pour M. X…

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté René X… de sa demande en rectification de son acte de naissance ;

AUX MOTIFS QUE la Cour devait rechercher si le sexe masculin attribué à René X… à sa naissance était faux ou devenu faux, c’est-à-dire si l’intéressé était devenu femme ; que René X… s’était toujours senti plus fille que garçon ; qu’il avait subi une intervention chirurgicale ; que si son caryotype était masculin, ses caractères secondaires sexuels étaient féminins, et qu’il s’agissait d’un  » transsexuel vrai  » ne relevant ni du délire ni de la perversion morale, mais seulement d’une névrose apaisée par le passage à l’acte ; que, dans la vie sociale, René X… avait un ami, était coiffeuse, se comportait comme femme et passait pour femme ; qu’il n’était pas admissible qu’un individu puisse se prévaloir d’artifices provoqués par lui-même pour prétendre avoir changé de sexe, ce qui serait violer la règle de l’indisponibilité de l’état des personnes ; que ces artifices ne transformaient pas un homme en femme, mais en créaient seulement l’illusion plus ou moins réussie ; que la seule conviction intime de l’appelant ne pouvait suffire à considérer que l’intéressé était devenu femme ;

ALORS QU’il résultait des constatations mêmes de l’arrêt que René X… était un  » transsexuel vrai « , c’est-à-dire ne relevant ni d’un délire ni d’une perversion morale, que dans la vie sociale il se comportait comme femme et passait pour telle, qu’il avait la conviction intime d’appartenir au sexe féminin et une volonté, affirmée et appliquée, de se comporter comme tel dans la vie personnelle et sociale si bien qu’en refusant de tenir compte d’une modification morphologique réalisée à des fins et sous contrôle thérapeutique, et d’un changement vrai d’identité sexuelle, affirmé personnellement et reconnu socialement, la cour d’appel n’a pas assuré le respect de la vie privée de l’exposant, et son droit d’établir et d’entretenir des relations avec d’autres êtres humains, notamment dans le domaine affectif, pour le développement et l’accomplissement de sa propre personnalité au sens de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, et a fait fausse application de l’article 99 du Code civil.

About Revue générale du droit

Revue générale du droit est un site de la Chaire de droit public français de l’Université de la Sarre


Recherche dans le site

Contacts

Copyright · Revue générale du droit 2012-2014· ISSN 2195-3732 Log in

»
«