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Cass., Ass. Plén., QPC, 19 mai 2010, n° de pourvoi : 09-70.161

Citer : Revue générale du droit, 'Cass., Ass. Plén., QPC, 19 mai 2010, n° de pourvoi : 09-70.161, ' : Revue générale du droit on line, 2010, numéro 56095 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=56095)


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Décision citée par :
  • Christophe De Bernardinis, B. L’autorité des décisions du Conseil constitutionnel comme gage de cohérence dans la protection des droits et libertés : dans le cadre de son contrôle a posteriori


RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l’arrêt suivant :

QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITE

Audience publique du 19 mai 2010

M. LAMANDA, premier président

Rejet de la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité

Arrêt n° 12009 P + B
Pourvoi n° Y 09-70. 161

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formée par mémoire spécial reçu le 1er mars 2010 et présentée par Me Foussard,

A l’occasion du pourvoi formé par :

1° / Mme Christiane X…, épouse Y…,

2° / M. Daniel X…,

3° / Mme Gisèle X…,

4° / M. Louis X…,

5° / Mme Evelyne X…,

venant tous aux droits de M. Marcel X… et domiciliés …

Contre l’arrêt rendu le 15 mai 2009 par la cour d’appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant au préfet de la région Martinique, domicilié Hôtel de la Préfecture, 82 rue Victor Sévère, 97200 Fort-de-France,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général,

La COUR, composée conformément aux articles 23-6 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R. 461-2, R. 461-4 et R. 461-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 17 mai 2010, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Loriferne, présidents de chambre, M. Terrier, conseiller rapporteur, M. Cachelot, conseiller doyen, M. Gariazzo, premier avocat général, M. Costerg, greffier ;

Sur le rapport de M. Terrier, conseiller rapporteur, assisté de M. Borzeix, auditeur au Service de documention, des études et du rapport de la Cour de cassation, l’avis de M. Gariazzo, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que les consorts X… soutiennent que l’article L. 5112-3 du code général de la propriété des personnes publiques, qui dispose qu’une commission départementale de vérification des titres, créée dans chacun des départements de la Guadeloupe et de la Martinique, apprécie la validité de tous les titres, antérieurs à l’entrée en vigueur du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 et qui n’ont pas été examinés par la commission mise en place en application de ce dernier texte, établissant les droits de propriété, réels ou de jouissance, sur les terrains précédemment situés sur le domaine de la zone des cinquante pas géométriques, est, tel qu’interprété par la jurisprudence en ce sens que seuls les titres de propriété délivrés par l’Etat sont susceptibles de validation, contraire aux articles 1, 2, 4, 6, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, ensemble le principe à valeur constitutionnelle de sécurité juridique ;

Attendu que l’article L. 5112-3 du code général de la propriété des personnes publiques est bien applicable au litige et n’a pas été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs ou le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;

Et attendu qu’aux termes de l’article 61-1 de la Constitution, la question dont peut être saisi le Conseil constitutionnel est seulement celle qui invoque l’atteinte portée par une disposition législative aux droits et libertés que la Constitution garantit ; que la question posée déduit une telle atteinte non du texte même d’une disposition législative mais de l’interprétation qu’en donne la jurisprudence ; que, comme telle, elle ne satisfait pas aux exigences du texte précité ;

D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de transmettre la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n’y avoir lieu à transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par le premier président en son audience publique du dix neuf mai deux mille dix.

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