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Cass. crim., 10 juillet 2013, pourvoi n° 13-82.740

Citer : Revue générale du droit, 'Cass. crim., 10 juillet 2013, pourvoi n° 13-82.740, ' : Revue générale du droit on line, 2013, numéro 48824 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=48824)


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Décision citée par :
  • Nicolas Bouyer, Sur une marginalisation réaffirmée de la liberté de manifester


Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 10 juillet 2013
N° de pourvoi: 13-82740
Non publié au bulletin Qpc incidente – Non-lieu à renvoi au cc

, président
SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)


 

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience tenue au Palais de Justice, à Paris, le 10 juillet 2013, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle BORÉ ET SALVE DE BRUNETON et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 13 mai 2013 et présenté par :
– M. Alex X…,
à l’occasion du pourvoi formé par lui contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de PARIS, 6e section, en date du 4 avril 2013, qui, dans l’information suivie contre lui pour enlèvement et séquestration, a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction modifiant son contrôle judiciaire ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

 » L’article 139, alinéa 2, du code de procédure pénale, qui reconnaît au juge d’instruction la faculté de se saisir d’office pour modifier les obligations mises à la charge du mis en examen au titre du contrôle judiciaire, est-il contraire aux principes d’indépendance et d’impartialité garantis par les articles 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et 64 de la Constitution et ne méconnaît-il pas les exigences des articles 7,8 et 9 de la Déclaration de 1789 en ne protégeant pas l’intéressé des risques d’arbitraire? » ;

Attendu que les dispositions précitées n’ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que la question n’est pas nouvelle , puisqu’elle ne porte pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application ;

Et attendu que la question posée ne présente pas, à l’évidence, un caractère sérieux, dès lors que, si le placement sous contrôle judiciaire, qui constitue non une sanction mais une mesure de sûreté, doit être motivé par les nécessités de l’instruction et répondre à certains objectifs, notamment celui de garantir la représentation en justice de la personne mise en examen, le libre choix par le juge d’instruction des obligations les mieux adaptées à la situation de la personne concernée et à son évolution, parmi celles limitativement énumérées par la loi, ainsi que leur éventuelle modification, est soumis au contrôle de la chambre de l’instruction, saisie par l’intéressé, laquelle apprécie, après débat contradictoire, le bien- fondé des mesures, ce qui exclut tout risque d’arbitraire et de manquement aux principes d’impartialité et d ¿indépendance du juge ;

D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 


ECLI:FR:CCASS:2013:CR03671

Analyse

Décision attaquée : Chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris , du 4 avril 2013

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