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Cass. Crim. 2 février 2016, pourvoi n° 15-81.121

Citer : Revue générale du droit, 'Cass. Crim. 2 février 2016, pourvoi n° 15-81.121, ' : Revue générale du droit on line, 2016, numéro 40137 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=40137)


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Décision citée par :
  • Fabien Romey, Étude critique et prospective de la loi n°2018-701 du 3 août 2018 sur la lutte contre les rodéos motorisés


Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 2 février 2016
N° de pourvoi: 15-81121
Non publié au bulletin Cassation

M. Guérin (président), président
SCP Richard, avocat(s)


 

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

– M. Hervé X…,
– Mme Isabelle Y…, épouse X…,

parties civiles,

contre l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 22 janvier 2015, qui, après relaxe de M. Farid Z…du chef d’homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 8 décembre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mmes Schneider, Farrenq-Nési, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mme Guého, conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lemoine ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LEMOINE, l’avocat des demandeurs ayant eu la parole en dernier ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6, 221-6-1 du code pénal, R. 412-6, 413-17, R. 415-1 du code de la route et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

 » en ce que l’arrêt attaqué a renvoyé M. Z…des fins de la poursuite du chef d’homicide involontaire ;

 » aux motifs que la faute pénale reprochée à M. Z…par les parties civiles, selon les termes de leur citation, est d’avoir gravement manqué d’attention avant de franchir le passage protégé du boulevard Bineau, en ne ralentissant pas et en ne prenant pas le temps de regarder si un piéton ne s’était pas engagé sur ledit passage protégé ; qu’en conséquence, aucun autre manquement ne lui étant pénalement reproché, c’est cette seule faute que la cour doit apprécier ; que la partie civile soutient que l’enfant était déjà engagé sur le passage piétons lorsque le camion est arrivé ; qu’elle le déduit notamment du témoignage de M. F…qui a déclaré dans sa déposition du 26 février 2013 :  » (…) j’ai vu un enfant sur sa trottinette traverser sur le passage piétons, il était dans l’élan, c’est alors qu’est arrivé un camion-citerne  » ; que ces propos ne suffisent pas, à eux seuls, à établir que l’enfant a traversé sur le passage piétons devant le camion, lequel serait venu le percuter frontalement ; que de la même façon qu’il n’est effectivement pas question d’imaginer l’enfant venir se jeter sous les roues du camion, il n’est pas plus cohérent d’estimer établi que l’enfant traversait devant le camion, car dans un tel cas le prévenu l’aurait vu devant lui, et aurait au moins freiné, alors que les témoins sont unanimes pour confirmer que le chauffeur du camion ne s’est pas rendu compte de l’accident avant de rouler sur le corps de l’enfant ; que la configuration des lieux, de même que les explications de M. Z…, peuvent en revanche accréditer l’hypothèse selon laquelle le camion s’est légèrement déporté sur sa gauche avant de tourner à droite, en raison de son gabarit, de sorte que l’enfant qui s’approchait du passage piétons n’a pas immédiatement compris sa manoeuvre, et n’a donc pas ralenti à l’approche du passage piétons ; qu’il a été surpris lorsque le camion a tourné à droite, et n’était plus en mesure de l’éviter ; que l’enfant et le camion étaient tous deux en mouvement, et aucun témoin n’a pu dire précisément lequel a heurté l’autre, le fait cependant que le camion ait été en mouvement expliquant les propos de M. F…selon lesquels  » l’avant du milieu du camion a percuté l’enfant  » ; qu’en tout état de cause, les traces relevées sur le camion, répertoriées et photographiées en détails dans la procédure, ne permettent pas de localiser le lieu du choc, et en particulier il n’est pas établi que le choc a eu lieu à l’avant du camion, ou même sur le côté de l’avant du camion, dans la mesure où les traces se situent sous le camion mais à partir du premier tiers en partant de l’avant du véhicule ; que de même, le seul fait que le corps a été retrouvé à 4 mètres 50 du bord de la chaussée ne permet pas d’en déduire que le choc a eu lieu à cet endroit de la chaussée, puisqu’il a pu sous l’effet du choc ou après le choc être déplacé par le mouvement du camion ; qu’à partir du moment où il n’est pas établi que le choc a eu lieu par l’avant, on ne peut en déduire que le jeune Thomas était visible par le chauffeur du camion ; que le seul témoin qui a décrit le choc, M. F…, a parlé d’un choc survenu au niveau  » de l’avant du milieu du camion « , c’est-à-dire latéralement, mais le camion étant encore en train de tourner, l’enfant, en raison de son élan, s’est retrouvé sous le camion comme l’ont décrit les témoins ; que dès lors, si l’enfant est arrivé latéralement par rapport au camion, le chauffeur n’a pu l’apercevoir ; qu’il n’est en tout cas pas prouvé que le chauffeur a vu un piéton sur le passage protégé ; que le fait que M. Z…ait aperçu enfant alors qu’il faisait de la trottinette sur le trottoir du boulevard du château ne peut entrer en ligne de compte dans les circonstances de l’accident, puisqu’il est trop antérieur et éloigné de celui-ci ; que le prévenu, qui entre temps s’était arrêté au feu rouge, puis qui avait redémarré, avait nécessairement perdu l’enfant de vue depuis un moment ; que le postulat du tribunal, selon lequel le chauffeur du camion aurait dû ralentir ou freiner à l’approche directe du passage protégé pour s’assurer que personne ne s’engageait, rajoute à la loi une exigence que le code de la route ne prévoit pas, puisque le conducteur ne doit s’arrêter que s’il voit quelqu’un s’engager sur le passage piétons ; que si cette condition n’est pas établie, la faute ne l’est pas non plus ; que s’il n’est établi que le conducteur a vu un piéton s’apprêter à traverser, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir freiné ; que, quant à l’hypothèse selon laquelle le conducteur ne se serait pas suffisamment assuré au préalable de l’absence de piéton susceptible de s’engager sur le passage protégé, spécialement en effectuant un nouveau contrôle visuel, il convient de rappeler que la preuve d’un tel manquement pèse sur la partie poursuivante, ne saurait en soi découler du seul fait que l’accident est survenu, et ne peut non plus relever d’un simple postulat ou d’une construction intellectuelle ; qu’en l’état, personne n’a été en mesure d’établir le nombre de contrôles visuels que M. Z…a effectués au cours de sa manoeuvre ; que le tribunal ne saurait non plus écrire que  » s’il n’est pas possible d’établir avec certitude si le feu piéton était vert ou rouge pour l’enfant « , la faute pénale n’en serait pas moins constituée, la présence d’un piéton sur la chaussée lorsque le pictogramme piétons est rouge pouvant représenter pour un conducteur une circonstance imprévue ; que la cour ne peut que constater par ailleurs que la vitesse à laquelle roulait le camion au moment du choc ne peut pas être considérée comme excessive compte tenu de la configuration des lieux et de l’état du trafic tel qu’ils ressortent des constatations figurant au dossier ; qu’en outre, le camion, lorsqu’il a redémarré, se trouvait relativement éloigné du feu puisqu’il y avait une voiture devant lui, et les éléments techniques montrent que son accélération a été progressive, et en tout cas n’a pas présenté un caractère anormal pouvant là encore établir suffisamment une faute de conduite ; qu’en tout cas, la cour estime qu’il n’est pas prouvé que, comme le soutiennent les parties civiles,  » l’appelant à gravement manqué d’attention avant de franchir le passage protégé, en ne ralentissant pas et en ne prenant pas le temps de regarder si un piéton ne s’était pas engagé sur ledit passage protégé  » ; que dès lors, en l’absence de preuve d’une faute d’imprudence, de négligence, ou inobservation des règlements, et spécialement du code de la route, telle qu’exigée par la loi pour pouvoir entrer en voie de condamnation, il convient de réformer le jugement entrepris et de renvoyer M. Z…des fins de là poursuite ;

 » alors que, constitue le délit d’homicide involontaire, le fait de causer la mort d’autrui par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposé par la loi ou le règlement ; que le conducteur doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation, notamment en restant constamment maître de sa vitesse et en réglant celle-ci en fonction de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles ; que tout conducteur s’approchant d’une intersection de route doit vérifier que la chaussée qu’il va croiser est libre ; qu’il doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombe ; que la cour d’appel ne pouvait dès lors décider légalement que M. Z…ne s’était pas rendu coupable du délit d’homicide involontaire, au motif inopérant qu’il n’était pas établi qu’il avait vu Thomas X… s’engager sur la chaussée, ni même qu’il n’avait pas effectué un contrôle visuel, après avoir pourtant constaté que l’accident était survenu sur un passage protégé, que M. Z…n’avait pas arrêté son véhicule avant de s’engager sur ce passage et qu’il avait effectué une manoeuvre sur celui-ci, consistant à se déporter sur la gauche avant de se rabattre sur la droite, ce dont il résultait qu’il n’avait pas pris la précaution de s’assurer qu’aucun piéton ne se trouvait sur ce passage protégé  » ;

Vu les articles 221-6 du code de procédure pénale et R. 412-6 du code de la route ;

Attendu que constitue le délit d’homicide involontaire le fait de causer la mort d’autrui par un manquement à une obligation légale ou réglementaire de prudence ou de sécurité ;

Attendu que le conducteur d’un véhicule en mouvement doit, à tout moment, adopter un comportement prudent envers les autres usagers, et notamment faire preuve d’une prudence accrue à l’égard des usagers les plus vulnérables ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 21 février 2013, à 13 heures 08, à Neuilly-sur-Seine, à une intersection, Thomas X…, âgé de 12 ans, qui, à trottinette, traversait sur un passage protégé, est décédé après avoir été heurté par un camion citerne conduit par M. Z…, chauffeur-livreur de la société Caldéo, qui tournait sur sa droite ; que celui-ci a été cité devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire ; que le tribunal l’a déclaré coupable des faits reprochés ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, l’arrêt retient notamment qu’il ne peut être reproché au chauffeur de ne pas avoir freiné à l’approche directe du passage protégé dès lors qu’il n’est pas établi qu’il y ait vu l’enfant s’apprêtant à traverser ; que les juges ajoutent que celui-ci a pu ne pas avoir compris la manoeuvre du camion qui s’était légèrement déporté vers la gauche pour tourner et ne pas avoir ralenti au niveau du passage protégé ; qu’ils relèvent que la vitesse à laquelle roulait le camion au moment de l’accident ne peut pas être considérée comme excessive compte tenu de la configuration des lieux et de l’état du trafic ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Versailles, en date du 22 janvier 2015, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Ordonne l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux février deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

 


ECLI:FR:CCASS:2016:CR06530

Analyse

Décision attaquée : Cour d’appel de Versailles , du 22 janvier 2015

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