RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X… Yves,
contre l’arrêt de la cour d’appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 6 février 1990, qui pour outrages à agent de la force publique et rébellion, l’a condamné à un mois d’emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 114, 209, 212, 218 et 224 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, d
« en ce que l’arrêt attaqué a rejeté l’exception de nullité de la procédure invoquée par le prévenu et le déclarant coupable d’otrage et résistance avec violence à agent de la force publique l’a condamné à 1 mois d’emprisonnement ;
« aux motifs adoptés des premiers juges et propres que dans ces conditions, les fonctionnaires de police effectuant le contrôle après avoir été informés de l’existence de fiches, concernant X… Yves et des précautions à prendre en cas d’interpellation, le fait de conduire celui-ci au commissariat de Montpellier tout en s’assurant tant de leur sécurité que de celle de l’intéressé, notamment en lui passant les menottes, ne saurait constituer une arrestation illégale susceptible d’entacher de nullité la procédure soumise à l’examen du tribunal ; que c’est du reste sur instruction de leurs chefs légitimes (dont ils n’avaient pas la faculté de vérifier le bien-fondé) de conduire au commissariat Yves X…, objet des fiches de recherche, en vue d’un contrôle de situation, et sur recommandation de prendre à cet effet toutes précautions utiles justifiées par la particulière dangerosité de celui-ci que les fonctionnaires de police ont été amenés à entraver les poignets de l’intéressé. Il convient en tout état de cause d’observer que la rébellion ne saurait être exercée en raison de la prétendue illégalité de l’acte accompli par des fonctionnaires de police agissant dans l’exercice de leurs fonctions (crim., 13 mai ***, Bull. Crim., n° 234, p. 449 ; 2 juillet 1987 ibid., n° 281, p. 760) ; que n’ayant par ailleurs aucune raison de mettre en doute en l’occurrence les déclarations formelles des fonctionnaires assermentés la Cour tire des éléments du dossier et des débats à l’audience des éléments d’appréciation suffisants pour confirmer, en toutes ses dispositions, la décision entreprise ;
« alors que constitue une arrestation illégale entachant de nullité la procédure qui s’en est suivie toute arrestation à laquelle il est procédé sans nécessité ou sur le fondement d’informations manifestement erronées ; qu’ainsi en l’espèce où X… a été interpellé sur la base d’une fiche de recherche faisant état d’une interdiction de séjour en des lieux autres que celui où il se trouvait ainsi qu’il a pu en justifier sur le champ par la
production de son livret d’interdiction de séjour et d’un mandat d’arrêt pour l’exécution d’une condamnation manifestement prescrite, la cour d’appel en décidant que les policiers d étaient fondés à interpeller celui-ci et à le conduire au poste de police pour de plus amples investigations a violé les textes visés au moyen » ;
Attendu que les fonctionnaires de police, à l’égard desquels le prévenu a été déclaré coupable d’outrages et de rébellion, agissaient dans l’exercice de leurs fonctions ; que dès lors c’est à bon droit que les juges du fond ont rejeté l’exception tirée de ce que Yves Y… aurait été victime d’une prétendue arrestation illégale ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;