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Cass., crim., QPC, 19 janvier 2011, n° de pourvoi : 10-85.305  

Citer : Revue générale du droit, 'Cass., crim., QPC, 19 janvier 2011, n° de pourvoi : 10-85.305  , ' : Revue générale du droit on line, 2011, numéro 56115 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=56115)


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Décision citée par :
  • Christophe De Bernardinis, B. L’autorité des décisions du Conseil constitutionnel comme gage de cohérence dans la protection des droits et libertés : dans le cadre de son contrôle a posteriori


RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier deux mille onze, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LEPRIEUR, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général RAYSSÉGUIER ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 29 octobre 2010 et présenté par :

– M. Xavier X…,

à l’occasion du pourvoi formé par lui contre l’arrêt de la cour d’assises de la SEINE-ET-MARNE, en date du 16 juin 2010, qui, pour assassinat, l’a condamné à trente ans de réclusion criminelle ;

Attendu que M. X… demande que soit transmise au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les dispositions des articles 353 et 357 du code de procédure pénale, selon lesquelles les arrêts rendus par les cours d’assises ne sont pas motivés, portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure ;

Qu’elles n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

Et attendu que la question, fréquemment invoquée devant la Cour de cassation et portant sur la constitutionnalité des dispositions du code de procédure pénale dont il se déduit l’absence de motivation des arrêts de cours d’assises statuant, avec ou sans jury, sur l’action publique, présente un caractère nouveau au sens que le Conseil constitutionnel donne à ce critère alternatif de saisine ;

D’où il suit qu’il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié, Couaillier, Moignard, Castel, Pers conseillers de la chambre, Mme Lazerges, M. Laurent, conseillers référendaires, M. Maziau, conseiller référendaire stagiaire ayant prêté serment ;

Avocat général : M. Raysséguier ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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