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Cass., crim., QPC, 19 mai 2010, n° de pourvoi : 09-87.651

Citer : Revue générale du droit, 'Cass., crim., QPC, 19 mai 2010, n° de pourvoi : 09-87.651, ' : Revue générale du droit on line, 2010, numéro 56093 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=56093)


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Décision citée par :
  • Christophe De Bernardinis, B. L’autorité des décisions du Conseil constitutionnel comme gage de cohérence dans la protection des droits et libertés : dans le cadre de son contrôle a posteriori


RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITE

Audience publique du 19 MAI 2010

REFUS DE TRANSMISSION

Arrêt n° 12024 -P+F

Pourvoi n° J 09-87.651

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formée par mémoire spécial reçu le 1er mars 2010 et présenté par Me Spinosi, avocat,

A l’occasion du pourvoi formé par :

– M. Pascal X…,

contre l’arrêt de la cour d’appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 13 octobre 2009, qui, pour abus de confiance et abus de biens sociaux, l’a condamné à un an d’emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu la communication faite au procureur général,

LA COUR, composée conformément aux articles L 23-6 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R 461-2, R 461-4 et R 461-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 17 mai 2010, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Loriferne, présidents de chambre, M. Rognon, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Costerg, greffier ;

Sur le rapport de M. Rognon, conseiller, assisté de M. Borzeix, auditeur au service de documentation des études et du rapport, les observations de Me Spinosi, de la SCP Waquet, Farge et Hazan et de la SCP Capron, l’avis de M. Salvat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X… soutient que les dispositions de l’article 598 du code de procédure pénale, qui fondent la théorie de la «peine justifiée », portent atteinte aux droits de la défense tels qu’ils sont garantis par les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ainsi qu’au principe d’individualisation des peines qui découle de l’article 8 de cette Déclaration ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce qu’elle critique non pas l’article 598 du code de procédure pénale mais la « théorie de la peine justifiée », élaborée à partir de cette disposition législative ;

D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de la transmettre au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N’Y AVOIR LIEU A TRANSMETTRE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité,

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par le premier président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille dix.

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