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Cass., Crim., QPC, 25 juillet 2012, QPC n° de pourvoi : 12-90.034

Citer : Revue générale du droit, 'Cass., Crim., QPC, 25 juillet 2012, QPC n° de pourvoi : 12-90.034, ' : Revue générale du droit on line, 2012, numéro 56227 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=56227)


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Décision citée par :
  • Christophe De Bernardinis, B. L’autorité des décisions du Conseil constitutionnel comme gage de cohérence dans la protection des droits et libertés : dans le cadre de son contrôle a posteriori


RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet deux mille douze, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LAZERGES, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général GAUTHIER ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel d’EPINAL, en date du 10 mai 2012, dans la procédure suivie du chef de harcèlement moral contre :

– M. Alain X…,

reçu le 18 mai 2012 à la Cour de cassation ;

Vu les observations produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L’article 222-33-2 du code pénal, en ne définissant pas de manière précise les éléments constitutifs de l’infraction, à savoir, les éléments répréhensibles et les droits auxquels le prévenu est susceptible de porter atteinte, viole-t-il les droits de la défense et les principes d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi ? » ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure ;

Mais attendu que les dispositions contestées ont déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans les motifs et le dispositif de sa décision n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002 relative à la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;

Qu’il n’y a pas lieu de les soumettre à nouveau à son examen en l’absence de changements intervenus, depuis la précédente décision, dans les normes de constitutionnalité applicables ou dans les circonstances, de droit ou de fait, de nature à affecter la portée des dispositions législatives critiquées ; qu’en particulier, les dispositions discutées ne sont pas affectées par la décision n° 2012-240 QPC du 4 mai 2012 ayant déclaré contraire à la Constitution l’article 222-33 du code pénal réprimant le délit de harcèlement sexuel dont les éléments constitutifs n’étaient pas suffisamment définis, dès lors que l’incrimination de harcèlement moral précise que les faits commis doivent présenter un caractère répété et avoir pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de la personne harcelée, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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