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CC, n°2015-504/505 QPC, 4 décembre 2015, Mme Nicole B. Veuve B. et autres [Allocation de reconnaissance II]

Citer : Revue générale du droit, 'CC, n°2015-504/505 QPC, 4 décembre 2015, Mme Nicole B. Veuve B. et autres [Allocation de reconnaissance II], ' : Revue générale du droit on line, 2015, numéro 56033 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=56033)


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Décision citée par :
  • Christophe De Bernardinis, Section 2. Le dialogue entre les juges ordinaires et le Conseil constitutionnel


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 25 septembre 2015 par le Conseil d’État (décision n° 391331 du même jour), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée pour Mme Nicole B. veuve B., par Me Gilbert Garreta, avocat au barreau de Pau, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de « l’article 9 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l’indemnisation des rapatriés, dans sa rédaction issue du I de l’article 52 de la loi du 18 décembre 2013 », enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2015-504 QPC.
Le Conseil constitutionnel a été saisi le même jour, dans les mêmes conditions, par le Conseil d’État (décision n° 392164 du même jour) d’une question prioritaire de constitutionnalité posée pour M. Jean de R., par Me Garreta, avocat au barreau de Pau, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des mêmes dispositions, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2015-505 QPC.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l’indemnisation des rapatriés ;
Vu la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-93 QPC du 4 février 2011 ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour les requérants par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, enregistrées le 19 octobre 2015 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 19 octobre 2015 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Anne Sevaux pour les requérants et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l’audience publique du 24 novembre 2015 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu’il y a lieu de joindre ces deux questions prioritaires de constitutionnalité pour y répondre par une seule décision ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article 9 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée, dans sa rédaction issue de la loi du 18 décembre 2013 susvisée : « Une allocation de 60 000 F est versée, à raison de 25 000 F en 1989 et 1990, et de 10 000 F en 1991, aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local ayant servi en Algérie, qui ont fixé leur domicile en France.« En cas de décès de l’intéressé, l’allocation est versée sous les mêmes conditions au conjoint survivant.
« À défaut de conjoint survivant, l’allocation est versée à parts égales aux enfants lorsqu’ils ont fixé leur domicile en France.
« La date limite pour demander l’allocation prévue au présent article est fixée au 31 décembre 1997 » ;
3. Considérant que, selon les requérants, en interdisant aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie qui ont fixé leur domicile en France de pouvoir prétendre à l’attribution de l’allocation de reconnaissance dès lors qu’ils n’avaient pas le statut civil de droit local, les dispositions contestées méconnaissent l’autorité de la chose jugée attachée à une décision du Conseil constitutionnel, l’égalité devant la loi, la garantie des droits ainsi que le droit de propriété ;
4. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « de statut civil de droit local » figurant au premier alinéa de l’article 9 de la loi du 16 juillet 1987 ;
– SUR LE GRIEF TIRÉ DE LA VIOLATION DE L’AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL :
5. Considérant que, selon les requérants, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a rétabli une condition d’attribution des allocations et rentes de reconnaissance qui avait été abrogée par la décision du Conseil constitutionnel du 4 février 2011 susvisée ; qu’il aurait ainsi méconnu le principe du respect de l’autorité de la chose jugée par le Conseil constitutionnel ;
6. Considérant qu’aux termes du troisième alinéa de l’article 62 de la Constitution : « Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles » ; que l’autorité des décisions visées par cette disposition s’attache non seulement à leur dispositif mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire et en constituent le fondement même ;
7. Considérant que si l’autorité attachée à une décision du Conseil constitutionnel déclarant inconstitutionnelles des dispositions d’une loi ne peut en principe être utilement invoquée à l’encontre d’une autre loi conçue en termes distincts, il n’en va pas ainsi lorsque les dispositions de cette loi, bien que rédigées sous une forme différente, ont, en substance, un objet analogue à celui des dispositions législatives déclarées contraires à la Constitution ;
8. Considérant que, dans sa décision du 4 février 2011, le Conseil constitutionnel a examiné les dispositions de l’article 9 de la loi du 16 juillet 1987 qui prévoyaient qu’une allocation est versée « aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie, qui ont conservé la nationalité française en application de l’article 2 de l’ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 et qui ont fixé leur domicile en France » ; qu’il a jugé que le législateur ne pouvait, sans méconnaître le principe d’égalité, « établir, au regard de l’objet de la loi, de différence selon la nationalité » ; que le Conseil constitutionnel a donc déclaré les mots : « qui ont conservé la nationalité française en application de l’article 2 de l’ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 et » figurant au premier alinéa de l’article 9 de la loi du 16 juillet 1987 contraires à la Constitution ;
9. Considérant que les dispositions contestées ont été introduites par la loi du 18 décembre 2013 ; qu’elles prévoient que, pour bénéficier des allocations et rentes de reconnaissance, les anciens harkis, moghaznis et personnels des formations supplétives ayant servi en Algérie doivent relever du statut civil de droit local ; qu’en instituant une condition relative au statut civil des personnes, le législateur a édicté une condition d’une nature différente de la condition de nationalité qui avait été déclarée contraire à la Constitution ; que, par suite, en adoptant les dispositions contestées, le législateur n’a pas méconnu l’autorité qui s’attache, en vertu de l’article 62 de la Constitution, à la décision du Conseil constitutionnel du 4 février 2011 ;
– SUR LE GRIEF TIRÉ DE LA MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE D’ÉGALITÉ DEVANT LA LOI :
10. Considérant que, selon les requérants, les dispositions contestées, qui traitent différemment les anciens membres des forces supplétives ayant servi en Algérie, selon qu’ils relevaient du statut civil de droit local ou du statut civil de droit commun, méconnaissent le principe d’égalité ;
11. Considérant qu’aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse » ; que le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ;
12. Considérant que les anciens harkis et membres des formations supplétives ayant servi en Algérie qui relevaient du statut civil de droit local ne sont pas dans la même situation que les anciens harkis, moghaznis et personnels des formations supplétives ayant servi en Algérie qui relevaient du statut civil de droit commun ; qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi du 18 décembre 2013 que le législateur a entendu indemniser non les charges entraînées par le départ d’Algérie mais le préjudice de ceux des anciens harkis, moghaznis et personnels des formations supplétives ayant servi en Algérie qui ont connu des difficultés particulières d’insertion après leur arrivée sur le territoire national ; qu’en réservant le bénéfice de l’attribution de l’allocation de reconnaissance aux anciens harkis, moghaznis et personnels des formations supplétives de statut civil de droit local ayant servi en Algérie, le législateur a retenu un critère qui est en rapport direct avec l’objet de la loi ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit être écarté ;
– SUR LES AUTRES GRIEFS :
13. Considérant que, selon les requérants, les dispositions contestées portent atteinte à la garantie des droits, en raison de leur application rétroactive à des demandes d’attribution de l’allocation de reconnaissance formées antérieurement à la modification par le législateur des conditions d’attribution de cette allocation ; qu’elles méconnaîtraient également le droit de propriété des anciens membres des formations supplétives rapatriés qui s’étaient vus reconnaître un droit de créance ;
14. Considérant, en premier lieu, que les dispositions contestées, insérées par le paragraphe I de l’article 52 de la loi du 18 décembre 2013 à l’article 9 de la loi du 16 juillet 1987, sont relatives aux conditions d’attribution d’allocations et rentes de reconnaissance ; que le paragraphe II du même article 52 de la loi du 18 décembre 2013 a rendu applicables les dispositions contestées aux demandes d’allocation de reconnaissance présentées avant l’entrée en vigueur de ces dispositions ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance de la garantie des droits, qui n’est pas dirigé à l’encontre des dispositions du paragraphe II de l’article 52 de la loi du 18 décembre 2013, est inopérant ;
15. Considérant, en second lieu, que les dispositions contestées sont relatives aux conditions de l’indemnisation du préjudice subi par les anciens harkis, moghaznis et personnels des formations supplétives ayant servi en Algérie du fait de leurs difficultés particulières d’insertion après leur arrivée sur le territoire national ; que, par suite, doit être écarté comme inopérant le grief tiré de la méconnaissance du droit de propriété ;
16. Considérant que les mots « de statut civil de droit local » figurant au premier alinéa de l’article 9 de la loi du 16 juillet 1987, qui ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarés conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Les mots « de statut civil de droit local » figurant au premier alinéa de l’article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l’indemnisation des rapatriés sont conformes à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 3 décembre 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 4 décembre 2015.

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