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CE, 10ème / 9ème SSR, 25 septembre 2015, Mme Nicole B. Veuve B. et autres, req. n° 391331 et req. n°392164

Citer : Revue générale du droit, 'CE, 10ème / 9ème SSR, 25 septembre 2015, Mme Nicole B. Veuve B. et autres, req. n° 391331 et req. n°392164, ' : Revue générale du droit on line, 2015, numéro 56045 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=56045)


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Décision citée par :
  • Christophe De Bernardinis, Section 2. Le dialogue entre les juges ordinaires et le Conseil constitutionnel


RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Mme B…A…veuveC…, à l’appui de sa demande tendant à l’annulation de la décision du 18 février 2015 par laquelle le directeur de l’office national des anciens combattants et victimes de guerre des Alpes-Maritimes a refusé à son époux le bénéfice de l’allocation de reconnaissance prévue par l’article 6 de la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, a produit un mémoire, enregistré le 22 avril 2015 au greffe du tribunal administratif de Nice, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel elle soulève une question prioritaire de constitutionnalité.

Par une ordonnance n° 1501652 du 23 juin 2015, enregistrée le 26 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice, avant qu’il soit statué sur la demande de Mme A…veuveC…, a décidé, par application des dispositions de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des termes  » de statut civil de droit local « , insérés au premier alinéa de l’article 9 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l’indemnisation des rapatriés par le I de l’article 52 de la loi du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 61-1 et 62 ;
– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
– la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987, notamment son article 9 ;
– la loi n° 2013-168 du 18 décembre 2013, notamment son article 52 ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Timothée Paris, maître des requêtes,

– les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de Mme B…A…;

1. Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu’une juridiction relevant du Conseil d’Etat a transmis à ce dernier, en application de l’article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d’une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant que l’article 9 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l’indemnisation des rapatriés, dans sa rédaction issue du I de l’article 52 de la loi du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019, qui prévoit que les allocations qu’il mentionne sont versées aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie s’ils étaient de statut civil de droit local, est applicable au litige dont est saisi le tribunal administratif de Nice ; que les moyens tirés de ce que ces dispositions méconnaissent l’autorité de chose jugée qui s’attache, en vertu de l’article 62 de la Constitution, à la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-93 QPC du 4 février 2011 et le principe d’égalité garanti par l’article 6 de la Déclaration de 1789 soulèvent une question présentant un caractère sérieux ; qu’ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :
————–
Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l’article 9 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l’indemnisation des rapatriés, dans sa rédaction issue du I de l’article 52 de la loi du 18 décembre 2013, est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MmeA…, veuve C…et au ministre de la défense.
Copie en sera adressée au Premier ministre ainsi qu’au tribunal administratif de Nice.

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