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CE, 13 juin 1971, Sieur Planchon, req. n°80251

Citer : Revue générale du droit, 'CE, 13 juin 1971, Sieur Planchon, req. n°80251, ' : Revue générale du droit on line, 1971, numéro 55268 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=55268)


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Décision citée par :
  • Christophe De Bernardinis, Chapitre 2. La consolidation de la protection des droits et libertés : le dialogue horizontal entre les juges internes


RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REQUETE DU SIEUR A… JACQUES , TENDANT A L’ANNULATION D’UN JUGEMENT DU 4 MARS 1970 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE D’ANNULATION D’UNE DECISION IMPLICITE DU PREFET DE POLICE REJETANT SA DEMANDE DE PLACEMENT D’OFFICE EN HOPITAL PSYCHIATRIQUE DES DAMES B…, Z… ET Y… EN VERTU DE L’ARTICLE L. 343 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, ENSEMBLE A L’ANNULATION DE LADITE DECISION IMPLICITE ;
VU LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE, PAR UN ARRETE DU 6 DECEMBRE 1955, LE PREFET DE POLICE A PRONONCE LE PLACEMENT D’OFFICE EN HOPITAL PSYCHIATRIQUE DU SIEUR PLANCHON, QUI AVAIT ETE DIRIGE SUR L’INFIRMERIE PSYCHIATRIQUE DU DEPOT A LA SUITE D’UNE ALTERCATION AVEC LE SIEUR Z… ET AU VU, NOTAMMENT, DES TEMOIGNAGES DES DAMES B…, Z… ET Y… ; QUE LE RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR DIRIGE CONTRE CET ARRETE PAR LE SIEUR A… A ETE REJETE PAR LE CONSEIL D’ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX PAR UNE DECISION, EN DATE DU 4 DECEMBRE 1968 ; QU’A SUPPOSER MEME QUE LA PLAINTE DEPOSEE A CETTE OCCASION CONTRE LE REQUERANT PAR LE SIEUR BRANCHU X… DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, ET QUI A ETE CLASSEE SANS SUITE PAR CE MAGISTRAT, PUISSE ETRE REGARDEE COMME FONDEE SUR DES AFFIRMATIONS INEXACTES DES DAMES B…, Z… ET Y…, IL N’EN RESULTE PAS, ET IL NE RESULTE PAS DAVANTAGE DU DOSSIER, QUE CELLES-CI SOIENT ATTEINTES D’UNE ALIENATION MENTALE DE NATURE A COMPROMETTRE L’ORDRE PUBLIC ET LA SECURITE DES PERSONNES ; QU’AINSI C’EST LEGALEMENT QUE LE PREFET DE POLICE, PAR LE SILENCE GARDE PLUS DE QUATRE MOIS SUR LA DEMANDE DU SIEUR A…, A REJETE LADITE DEMANDE TENDANT AU PLACEMENT D’OFFICE DES DAMES B…, Z… ET Y… EN HOPITAL PSYCHIATRIQUE PAR APPLICATION DE L’ARTICLE L. 343 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ; QU’IL SUIT DE LA QUE LE SIEUR A… N’EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C’EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE D’ANNULATION DE LADITE DECISION DU PREFET DE POLICE ;
REJET AVEC DEPENS.

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