• Accueil
  • Manuels et thèses
    • La protection des droits fondamentaux en France, 2ème édition
    • Droit administratif français, 6ème édition
    • Contentieux administratif, 3ème édition
    • Science politique, 2ème édition
    • Droit public allemand
    • Le principe de séparation des pouvoirs en droit allemand
  • Chroniques
    • Archives
      • Matière pénale
      • Responsabilité médicale
      • Droit des affaires
      • Droit constitutionnel
      • Droit civil
      • Droit et culture populaire
    • Droit administratif français et comparé
    • Droit de l’Union
    • Droit public économique et contrats publics
    • Droit des libertés
    • Contentieux administratif
    • Informatique juridique
    • Droit public financier
  • Revues archivées
    • Bulletin juridique des collectivités locales
    • Droit 21
    • Jurisprudence Clef
    • Scientia Juris
  • Colloques
    • 5 mai 2021 : L’UE et ses Etats membres, entre identité et souveraineté
    • 17-18 octobre 2019 : La révision des lois bioéthiques
    • 12 avril 2019 : L’actualité des thèses en droit public comparé
    • 31 janvier 2019 : Autonomie locale et QPC
    • 12 et 13 avril 2018: Les algorithmes publics
    • 30 mars 2018 : L’open data, une évolution juridique ?
    • 8 février 2018 : La nouvelle doctrine du contrôle de proportionnalité : conférence-débat
    • 15 septembre 2017 : La réforme
    • 3 avril 2015 : La guerre des juges aura-t-elle lieu ?
    • 30 octobre 2014 : La dignité de la personne humaine : conférence-débat
    • 27 juin 2014 : Le crowdfunding
    • 11 octobre 2013 : La coopération transfrontalière
  • Rééditions
    • Léon Duguit
      • Les transformations du droit public
      • Souveraineté et liberté
    • Maurice Hauriou : note d’arrêts
    • Édouard Laferrière
    • Otto Mayer
  • Twitter

Revue générale du droit

  • Organes scientifiques de la revue
  • Charte éditoriale
  • Soumettre une publication
  • Mentions légales
You are here: Home / decisions / Conseil d’Etat, SSR., 22 juin 1992, Dufour, requête numéro 96473, mentionné aux tables

Conseil d’Etat, SSR., 22 juin 1992, Dufour, requête numéro 96473, mentionné aux tables

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 22 juin 1992, Dufour, requête numéro 96473, mentionné aux tables , ' : Revue générale du droit on line, 1992, numéro 16461 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=16461)


Imprimer




....

Décision citée par :
  • Didier Girard, L’intangibilité administrative n’est plus ce qu’elle était: La pension liquidée n’est pas toujours définitive…


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. X…, demeurant 3, lotissement du Grand Poirier à Vigy (57640) ; M. X… demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 février 1988 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l’annulation des décisions en date des 3 et 4 mai 1984 du directeur du centre hospitalier de Raon-l’Etape prononçant respectivement sa réintégration et sa radiation des fonctions d’adjoint stagiaire des cadres hospitaliers ;
2°) annule les décisions susvisées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n°72-849 du 11 septembre 1972 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
– les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat du centre hospitalier de Raon-l’Etape,
– les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 3 mai 1984 :
Considérant que le délai de recours contre la décision en date du 3 mai 1984 du directeur de l’hôpital de Raon l’Etape reçue par M. X… le 7 mai 1984 expirait le 8 juillet 1984 ; que le septième alinéa ajouté à l’article 1 du décret du 11 janvier 1965 par le décret du 23 novembre 1983 n’étant entré en vigueur, aux termes de son article 16, que 6 mois après sa date de publication soit le 4 juin 1984, M. X… ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que la décision notifiée avant cette date n’avait pas indiqué les délais de recours courant à son encontre ; qu’ainsi M. X… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de ladite décision ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 4 mai 1984 :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 805 du code de la santé publique applicable à la date de la décision attaquée : « Dans chaque établissement, il est institué, par délibération de l’assemblée compétente, une ou plusieurs commissions paritaires consultatives locales ayant compétence dans les limites fixées par le livre IX du code de la santé publique et les règlements d’application en matière de recrutement, de notation, d’avancement, de discipline et plus généralement, pour toutes questions individuelles concernant le personnel dont la nomination appartient au président de la commission administrative ou au directeur » ; que, si le directeur du centre hospitalier de Raon-l’Etape devait consulter ladite commission avant de procéder au licenciement en cours de stage de M. X pour inuffisance professionnelle, il pouvait légalement tenir compte de la consultation qui avait eu lieu le 23 mars 1982 avant une première mesure de licenciement annulée pour vice de forme dès lors que les éléments justifiant le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. X… avaient alors été portés à la connaissance de la commission ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X…, au directeur de l’hôpital de Raon-l’Etape et au ministre de la santé et de l’action humanitaire.

 

About Revue générale du droit

Revue générale du droit est un site de la Chaire de droit public français de l’Université de la Sarre


Recherche dans le site

Contacts

Copyright · Revue générale du droit 2012-2014· ISSN 2195-3732 Log in

»
«