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CE, 27 juillet 2001, Vedel, req. n°232603

Citer : Revue générale du droit, 'CE, 27 juillet 2001, Vedel, req. n°232603, ' : Revue générale du droit on line, 2001, numéro 55678 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=55678)


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Décision citée par :
  • Christophe De Bernardinis, §2. Une complémentarité nouvelle des juges permettant une protection optimale des droits et libertés


RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours, enregistré le 17 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ; le MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande au Conseil d’Etat d’annuler l’article 2 de l’ordonnance du 26 mars 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, après avoir décidé la suspension de la décision du 30 octobre 2000 du préfet du Var supprimant le droit de M. X… au bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique, a enjoint au préfet de rétablir le droit de ce dernier au bénéfice de cette prestation dans un délai de trois jours après la notification de l’ordonnance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L. 521-1 et L. 911-1 ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mlle Landais, Auditeur,

– les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X…,

– les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande l’annulation de l’article 2 de l’ordonnance du 26 mars 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, après avoir décidé la suspension de la décision du 30 octobre 2000 du préfet du Var supprimant le droit de M. X… au bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique, a enjoint au préfet de rétablir le droit de ce dernier au bénéfice de cette prestation dans un délai de trois jours après la notification de l’ordonnance et ce jusqu’à la notification du jugement statuant sur la demande d’annulation de la décision de radiation ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; qu’aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ( …) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution » ;

Considérant que le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets si, d’une part, l’urgence le justifie et si, d’autre part, l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; que s’il lui apparaît que la suspension qu’il ordonne implique nécessairement que l’auteur de la décision prenne une mesure dans un sens déterminé, il peut également, saisi de conclusions en ce sens lorsque la suspension d’une décision administrative à caractère exécutoire est demandée et de sa propre initiative dans le cas de décisions administratives de rejet, assortir la mesure de suspension de la décision administrative de l’indication des obligations provisoires qui en découleront pour l’administration ; que, par suite, le juge des référés du tribunal administratif de Nice n’a pas commis d’erreur de droit en assortissant, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et à la demande de M. X…, la mesure de suspension de la décision de suppression des droits de ce dernier au bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique d’une obligation provisoire de rétablissement de l’intéressé dans son droit au bénéfice de cette prestation ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE n’est pas fondé, par le seul moyen qu’il invoque, à demander l’annulation de l’article 2 de l’ordonnance du 26 mars 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Nice ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. X… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SCP Bachelier, Potier de la Varde, avocat de M. X…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat de condamner l’Etat à payer à la SCP susmentionnée la somme de 5 000 F ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera à la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X…, une somme de 5 000 F en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’emploi et de la solidarité et à M. Patrick X….

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