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CE, 4 mai 1988, Plante, req. n°60590

Citer : Revue générale du droit, 'CE, 4 mai 1988, Plante, req. n°60590, ' : Revue générale du droit on line, 1988, numéro 55290 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=55290)


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Décision citée par :
  • Christophe De Bernardinis, Chapitre 2. La consolidation de la protection des droits et libertés : le dialogue horizontal entre les juges internes


RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 9 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Jacques X…, demeurant … (Valais-Suisse), et tendant à ce que le Conseil d’Etat :

°1) annule le jugement en date du 29 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 26 janvier 1983 par laquelle le ministre des relations extérieures a rejeté le recours hiérarchique qu’il avait formé contre une décision du Consul de France à Lausanne refusant de renouveler son passeport ;

°2) annule ces décisions pour excès de pouvoir,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du 7 décembre 1792 ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que son protocole additionnel °n 4 notifiés en vertu de la loi °n 73-1227 du 31 décembre 1973 et publiés par décret °n 74-360 du 3 mai 1974 ;

Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

– le rapport de Mme Aubin, Conseiller d’Etat,

– les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence :

Considérant qu’aux termes de l’article 2 du décret du 30 septembre 1953, « les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve d’appel devant le Conseil d’Etat, juges de droit commun du contentieux administratif. Toutefois, le Conseil d’Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort : ( …) °5) Des litiges d’ordre administratif nés hors des territoires soumis à la juridiction des tribunaux administratifs et des conseils du contentieux administratif » ; qu’aux termes de l’article R. 37 du code des tribunaux administratifs, « lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les articles R. 41 à R. 50 ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui ( …) a pris la décision attaquée. En cas de recours préalable ( …) la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ( …) » ;

Considérant que M. X… demande l’annulation, d’une part, de la décision en date du 10 juin 1982 par laquelle le consul général de France à Lausanne a refusé de renouveler son passeport, d’autre part, de la décision en date du 26 janvier 1983 par laquelle le ministre des relations extérieures a rejeté le recours hiérarchique qu’il avait formé contre la décision du consul ;

Considérant que ni l’article R. 37 ni les articles R. 41 à R. 50 du code des tribunaux administratifs, ni aucun texte spécial n’attribuent compétence à un tribunal administratif pour connaître du litige relatif à la décision du consul général de France à Lausanne ; que ce litige étant né hors de la juridiction des tribunaux administratifs relève, en vertu de la disposition précitée de l’artice 2-°5 du décret du 30 septembre 1953, de la compétence directe du Conseil d’Etat ; que le Conseil d’Etat est également compétent pour connaître directement des conclusions dirigées contre la décision du ministre des relations extérieures prise sur recours hiérarchique formé contre la décision du consul général de France à Lausanne ; que le jugement, en date du 29 février 1984, par lequel le tribunal administratif de Paris s’est reconnu compétent pour connaître de ces conclusions doit, dès lors, être annulé ;

Sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision du consul général de France à Lausanne en date du 10 juin 1982 et contre la décision du ministre des relations extérieures en date du 26 janvier 1983 :

Considérant que, pour rejeter la demande de renouvellement de passeport que lui avait présentée M. X…, le consul général de France à Lausanne et, sur recours hiérarchique, le ministre des relations extérieures se sont fondés sur le motif qu’il était redevable envers le Trésor d’impositions d’un montant très élevé ;

Considérant que la liberté fondamentale d’aller et venir n’est pas limitée au territoire national mais comporte également le droit de le quitter ; que ce droit est reconnu par la déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et confirmé par l’article 2-2 du quatrième protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, ratifié en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et publié par décret du 3 mai 1973 ; qu’aux termes de l’article 2-3 du même accord, l’exercice de ce droit « ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection des droits et libertés d’autrui » ;

Considérant que les décisions attaquées du consul général de France à Lausanne et du ministre des relations extérieures refusant un passeport à M. X… ne découlent ni de poursuites pénales, ni de la mise à exécution d’une contrainte par corps ; que les faits qui ont motivé ces décisions ne sont pas davantage au nombre de ceux qui pourraient justifier l’application des dispositions du décret du 7 décembre 1792 ; que, dans ces conditions, les décisions attaquées qui portent atteinte à la liberté d’aller et venir ci-dessus définie, sont manifestement insusceptibles eu égard au motif pour lequel elles ont été prises de se rattacher à l’exercice d’un pouvoir conféré par la loi à l’administration ; qu’elles ont dès lors le caracère de voies de fait et doivent être regardées comme nulles et non avenues ;
Article 1er : Le jugement rendu le 29 février 1984 par le tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La décision du consul général de France à Lausanne en date du 10 juin 1982 et la décision du ministre des relations extérieures, en date du 26 janvier 1983, sont déclarées nulles et non avenues.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X…, au ministre des affaires étrangères, au ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de la privatisation et au ministre de l’intérieur.

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