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CE, 6 / 2 SSR, 18 mars 1996, M. Biard, req. n°141089

Citer : Revue générale du droit, 'CE, 6 / 2 SSR, 18 mars 1996, M. Biard, req. n°141089, ' : Revue générale du droit on line, 1996, numéro 55738 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=55738)


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Décision citée par :
  • Christophe De Bernardinis, §2. Une complémentarité nouvelle des juges permettant une protection optimale des droits et libertés


RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Dominique X…, demeurant … ; M. X… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 9 juin 1989, confirmée par lettre du 4 septembre 1989 par laquelle la directrice du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Grenoble a modifié son affectation ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 juin 1989 ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

– le rapport de M. Marchand, Conseiller d’Etat,

– les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par lettre du 9 juin 1989, la directrice du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Grenoble a affecté M. X…, attaché d’administration scolaire et universitaire, précédemment chargé de la direction du restaurant universitaire « Barnave » situé sur le domaine universitaire de Saint-Martin-d’Hères, à la direction de la résidence universitaire Condillac laquelle est située sur le même domaine ; que cette fonction présente pour le requérant les mêmes avantages pécuniaires et les mêmes garanties de carrière ; que cette décision du 9 juin 1989 n’a ni le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée ni celui d’une mutation ; qu’elle constitue ainsi une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, M. X… n’est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique X… et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.

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