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CE, 9ème sous-section jugeant seule, 2 juin 2010, Ponsart, req. n°338965

Citer : Revue générale du droit, 'CE, 9ème sous-section jugeant seule, 2 juin 2010, Ponsart, req. n°338965, ' : Revue générale du droit on line, 2010, numéro 56178 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=56178)


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Décision citée par :
  • Christophe De Bernardinis, B. L’autorité des décisions du Conseil constitutionnel comme gage de cohérence dans la protection des droits et libertés : dans le cadre de son contrôle a posteriori


RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l’ordonnance du 19 avril 2010 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris, avant de statuer sur la demande de M. Jean-Claude A tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009, a décidé, par application des dispositions de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article 310 HA de l’annexe II au code général des impôts ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 mars 2010 au greffe du tribunal administratif de Paris, présenté par M. Jean-Claude A, demeurant …, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu l’article 310 HA de l’annexe II au code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Cécile Raquin, Auditeur,

– les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu’une juridiction relevant du Conseil d’Etat lui a transmis, en application de l’article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d’une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu’elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; qu’il résulte, en outre, de l’article 23-1 de la même ordonnance que le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé ;

Considérant qu’il ressort du dossier transmis par le tribunal administratif de Paris que M. A s’est borné à produire des écritures tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 ; que la demande de M. A, alors même qu’elle n’est fondée que sur le moyen tiré de la non-conformité à la Constitution de l’article 310 HA de l’annexe II au code général des impôts, qu’elle était motivée et était transmise avec la mention question prioritaire de constitutionnalité, ne pouvait être regardée comme l’écrit distinct prévu par l’article 23-1 de l’ordonnance précitée ; que ladite question prioritaire de constitutionnalité était, dès lors, irrecevable ;

Considérant, au surplus, que si M A soutient que l’article 310 HA de l’annexe II au code général des impôts méconnaît le principe d’égalité devant l’impôt posé par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et le principe d’égalité devant la loi posé par l’article 6 de la même déclaration, la disposition invoquée, si elle est prise pour l’application du 2° de l’article 1467 du code général des impôts, est par elle-même réglementaire ; qu’elle n’est donc pas au nombre de celles dont le Conseil constitutionnel peut contrôler la conformité à la Constitution en application de l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Paris ;

D E C I D E :
————–

Article 1er : Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude A, au Premier ministre et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au tribunal administratif de Paris.

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