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CE Sect., 6 décembre 2019, requête numéro 416762, Abdi : Rec. p. 439, concl. Decout-Paolini

Citer : Revue générale du droit, 'CE Sect., 6 décembre 2019, requête numéro 416762, Abdi : Rec. p. 439, concl. Decout-Paolini, ' : Revue générale du droit on line, 2021, numéro 59789 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=59789)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 3 – Section 4


Conseil d’État, Section, 06/12/2019, 416762, Publié au recueil Lebon
Conseil d’État – Section
N° 416762
ECLI:FR:CESEC:2019:416762.20191206
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 06 décembre 2019
Rapporteur
M. Damien Pons
Rapporteur public
M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s)
SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1702155 du 20 décembre 2017, enregistrée le 22 décembre suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président du tribunal administratif de Besançon a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le recours en interprétation, enregistré le 11 décembre 2017 au greffe de ce tribunal, présenté par M. B… A….

Par ce recours, M. A… demande au Conseil d’Etat d’interpréter l’arrêté du 14 juin 2006 portant approbation de la convention nationale des chirurgiens-dentistes destinée à régir les rapports entre les chirurgiens-dentistes et les caisses d’assurance maladie et de se prononcer sur l’opposabilité du rapport d’évaluation technologique de la Haute Autorité de santé de septembre 2008 intitulé  » Traitement endodontique « .

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code de la sécurité sociale ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Damien Pons, maître des requêtes en service extraordinaire,

– les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. A… et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la Caisse nationale de l’assurance maladie ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l’instruction que, dans le cadre d’une action engagée à son encontre sur le fondement de l’article L. 145-1 du code de la sécurité sociale devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de Franche-Comté de l’ordre des chirurgiens-dentistes, M. A… a demandé au tribunal administratif de Besançon, qui a transmis son recours au Conseil d’Etat en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, d’interpréter l’arrêté du 14 juin 2006 portant approbation de la convention nationale des chirurgiens-dentistes destinée à régir les rapports entre les chirurgiens-dentistes et les caisses d’assurance maladie et les recommandations du rapport d’évaluation technologique de septembre 2008 de la Haute Autorité de santé, intitulé  » Traitement endodontique « , en ce sens qu’aucune obligation n’existerait pour les chirurgiens-dentistes, à laquelle un manquement de leur part pourrait être sanctionné, de produire des radiographies pré-, per- et post-interventionnelles pour la prise en charge de traitements endodontiques et prothétiques.

2. La recevabilité d’un recours direct en interprétation d’un acte administratif est subordonnée à l’existence d’un différend né et actuel susceptible de relever de la compétence du juge administratif, dont la résolution est subordonnée à l’interprétation demandée. Toutefois, l’auteur d’un tel recours ne peut invoquer à cette fin un différend porté devant une juridiction administrative, à laquelle il revient de procéder elle-même à l’interprétation des actes administratifs dont dépend la solution du litige qui lui est soumis. En outre, si le différend est porté devant une juridiction administrative après l’introduction du recours en interprétation, celui-ci perd son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours en interprétation formé par M. A…, qui ne se prévaut d’aucun autre différend que celui ayant donné lieu à l’action engagée à son encontre devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de Franche-Comté de l’ordre des chirurgiens-dentistes, n’est pas recevable.

4. Enfin, et dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la Caisse nationale de l’assurance maladie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :
————–

Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Caisse nationale de l’assurance maladie présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… A…, à la ministre des solidarités et de la santé et à la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Copie en sera adressée à l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, à la Confédération nationale des syndicats dentaires, à l’Union des jeunes chirurgiens-dentistes – Union dentaire et à la Haute Autorité de santé.

ECLI:FR:CESEC:2019:416762.20191206

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