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CEDH, 6 mars 2007, Yakisan contre Turquie, req. n°11339/03

Citer : Revue générale du droit, 'CEDH, 6 mars 2007, Yakisan contre Turquie, req. n°11339/03, ' : Revue générale du droit on line, 2007, numéro 58610 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=58610)


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Décision citée par :
  • Christophe De Bernardinis, B. Juges ordinaires et droit européen


DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE YAKIŞAN c. TURQUIE

(Requête no 11339/03)

ARRÊT

STRASBOURG

6 mars 2007

DÉFINITIF

06/06/2007

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Yakışan c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

MmeF. Tulkens, présidente,
MM.I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
V. Zagrebelsky,
MmeA. Mularoni,
M.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 février 2007,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 11339/03) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Erdoğan Yakışan (« le requérant »), a saisi la Cour le 10 mars 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Me T. Elçi, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.

3.  Le 11 avril 2006, la deuxième section a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés des articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention. Se prévalant de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.

4.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5.  Le requérant est né en 1970. Actuellement, il est détenu dans la maison d’arrêt de Diyarbakır.

6.  Le 28 février 1994, le requérant, soupçonné d’appartenance au PKK (le parti des travailleurs du Kurdistan), une organisation illégale, et d’implication dans certains actes de violence survenus à Tatvan, fut arrêté et placé en garde à vue par les policiers de la direction de la sûreté de Tatvan.

7.  Le 17 mars 1994, le requérant fut entendu par le procureur de la République de Tatvan.

8.  Le même jour, il comparut devant le juge de paix de Tatvan qui ordonna sa mise en détention provisoire.

9.  Par un acte d’accusation du 28 mars 1994, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır (« la cour de sûreté de l’Etat ») inculpa le requérant ainsi que vingt autres personnes d’appartenance au PKK, infraction prévue à l’article 125 du code pénal.

10.  Le 18 juin 1998, la cour de sûreté de l’Etat reconnut le requérant coupable et le condamna à la peine de mort, en application de l’article 125 du code pénal. Ensuite, elle commua cette peine en détention à perpétuité.

11.  Pendant la période précédant la condamnation du requérant, toutes les demandes de libération provisoire formulées aux audiences par l’avocat du requérant furent rejetées « compte tenu du crime reproché et de l’état des preuves ».

12.  Le 8 mars 1999, la Cour de cassation cassa l’arrêt de la cour de sûreté de l’Etat. Elle releva la connexité entre le procès du requérant et celui d’un autre accusé et décida la jonction des deux dossiers.

13.  Le 6 juillet 1999, les deux affaires connexes furent jointes.

14.  A compter de cette date, pendant les audiences, toutes les demandes de libération provisoire formulées par l’avocat du requérant furent encore rejetées « compte tenu du crime reproché et de l’état des preuves ».

15.  Le 19 octobre 2000, la cour de sûreté de l’Etat, statuant sur renvoi, condamna de nouveau le requérant à la peine de mort, laquelle fut par la suite commuée en une peine d’emprisonnement à perpétuité.

16.  Par un arrêt du 13 juin 2001, la Cour de cassation accueillit le pourvoi et cassa l’arrêt du 19 octobre 2000.

17.  Le 16 juin 2004 entra en vigueur la loi no 5190 prévoyant, entre autres, l’abolition des cours de sûreté de l’Etat. Ainsi, le dossier du requérant fut transféré devant la cour d’assises de Diyarbakır.

18.  A ce jour, la procédure est toujours pendante devant la cour d’assises de Diyarbakır. Pendant cette période, le conseil du requérant sollicita à chaque audience la libération provisoire du requérant, ce qui fut refusé notamment eu égard à la nature de l’infraction et l’état des preuves.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION

19.  Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. Il invoque à cet égard l’article 5 § 3 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :

« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (…) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »

A.  Sur la recevabilité

20.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.

B.  Sur le fond

21.   Le Gouvernement fait valoir que les juridictions nationales ont motivé leur décision de maintien en détention provisoire du requérant. La poursuite des investigations et l’état des preuves constituaient des éléments suffisamment importants pour rejeter les demandes d’élargissement. Il estime que le maintien en détention du requérant était nécessaire et les tribunaux internes fondés à écarter les demandes formulées en ce sens. Il en conclut que la période de la détention du requérant n’était pas excessive. Le Gouvernement soutient également que, si le requérant s’estimait lésé, il avait la possibilité, en vertu de la loi no 466, d’intenter une action en réparation du préjudice résultant de sa détention.

22.  Le requérant conteste ces arguments.

23.  La Cour constate d’emblée que le requérant se plaint de la durée prétendument excessive de sa détention et non d’une absence de voie de droit permettant d’obtenir un dédommagement pour sa détention. Son grief relève donc de l’article 5 § 3 de la Convention, alors que la voie de recours invoquée par le Gouvernement concerne uniquement l’article 5 § 5 (voir Yağcı et Sargın c. Turquie, arrêt du 8 juin 1995, série A no 319-A, p. 17, § 44, et Tekin et Baltaş c. Turquie, nos 42554/98 et 42581/98, § 25, 7 février 2006).

24.  La Cour rappelle que le terme final de la période visée à l’article 5 § 3 est « le jour où il est statué sur le bien-fondé de l’accusation, fût-ce seulement en premier ressort » (voir Wemhoffc. Allemagne, arrêt du 27 juin 1968, série A no 7, p. 23, § 9, et Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 147, CEDH 2000-IV).

25.  En l’espèce, la première période litigieuse de la détention du requérant a débuté le 28 février 1994, date de son arrestation, et a pris fin le 18 juin 1998 avec sa condamnation. Elle a ainsi duré quatre ans, trois mois et vingt jours. Après cette date, le requérant était détenu « après condamnation par un tribunal compétent » et non « en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente » (voir I.A. c. France, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII, § 98, Baltacı c. Turquie, no 495/02, arrêt du 18 juillet 2006).

26.  A partir du 8 mars 1999, date à laquelle la Cour de cassation a infirmé l’arrêt du 18 juin 1998, l’examen de l’affaire a repris devant la cour de sûreté de l’Etat et une deuxième période de détention provisoire, au sens de l’article 5 § 1 c) de la Convention, a commencé.

27.  Elle a pris fin le 19 octobre 2000, quand la cour a condamné le requérant à la réclusion à perpétuité, en application de l’article 125 du code pénal. Cette deuxième période a duré un an,sept mois et dix jours. Toutefois, la Cour note que, le 19 octobre 2000, le requérant se trouvait déjà en détention depuis six ans, six mois et vingt jours.

28.  Puis, à partir du 13 juin 2001, date à laquelle la Cour de cassation a cassé l’arrêt du 19 octobre 2000, l’examen de l’affaire a repris devant la cour de sûreté de l’Etat et une troisième période de détention provisoire, au sens de l’article 5 § 1 c) de la Convention, a commencé. Elle n’a toujours pas pris fin, plus de cinq ans et demi plus tard. Au total, le requérant a donc passé onze ans et sept mois environ en détention provisoire.

29.  La Cour rappelle qu’il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d’un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l’existence d’une véritable exigence d’intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d’innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre compte dans leurs décisions rejetant des demandes d’élargissement. C’est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controversés indiqués par l’intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 de la Convention (voir Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, § 154).

30. A cet égard, la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d’un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ceux-ci se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont porté « une diligence particulière à la poursuite de la procédure (voir, entre autres, Mansur c. Turquie, arrêt du 8 juin 1995, série A no 319-B, § 52, Ali Hıdır Polat c. Turquie, no 61446/00, § 26, 5 avril 2005, et Baltacı, précité, § 48).

31. Il ressort des éléments du dossier que les juridictions nationales ont écarté les demandes d’élargissement réitérées du requérant et décidé son maintien en détention en se fondant à chaque fois sur des formules presque identiques, voire stéréotypées, telles « la nature de l’infraction reprochée » et « l’état des preuves » (paragraphes 11, 14 et 18 ci-dessus).

32. Or, aux yeux de la Cour, si « l’état des preuves » peut se comprendre comme indiquant l’existence et la persistance d’indices graves de culpabilité et si, en général, ces circonstances peuvent constituer des facteurs pertinents, en l’espèce, elles ne sauraient justifier, à elles seules, le maintien en détention du requérant pendant une si longue période (Ali Hıdır Polat, précité, § 28, et Baltacı, précité, § 50).

33. Dans ces circonstances, eu égard à la longue durée de la détention provisoire du requérant, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

A.  Sur la recevabilité

34.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, (…) qui décidera (…) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…)

35.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

36.  La Cour constate d’abord que le grief tiré de la durée de la procédure pénale n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.

B.  Sur le fond

37.  Le Gouvernement estime qu’au vu des circonstances de l’espèce, la durée de la procédure ne saurait être considérée comme déraisonnable. Il souligne à cet égard la complexité de l’affaire qui concerne plusieurs coaccusés, et la nature des charges pesant sur le requérant ; la procédure pénale litigieuse ayant exigé des investigations minutieuses, longues et laborieuses. Enfin, selon le Gouvernement, aucune période d’inactivité ou de négligence ne serait imputable aux autorités internes.

38.  Le requérant ne se prononce pas.

39.  La Cour note que la période à considérer a débuté avec l’arrestation du requérant le 28 février 1994. La procédure étant toujours pendante, elle a duré à ce jour presque treize ans pour trois instances judiciaires, à savoir la cour de sûreté de l’Etat et la cour d’assises qui l’a remplacé ainsi que la Cour de cassation.

40.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).

41.  Elle constate que, tout au long de la procédure, le requérant a été maintenu en détention – situation qui requiert des tribunaux chargés de l’affaire une diligence particulière pour administrer la justice dans les meilleurs délais (voir Kalachnikov c. Russie, no 47095/99, § 132, CEDH 2002-VI, et, plus récemment, Temel et Taşkın c. Turquie, no 40159/98, § 75, 30 juin 2005).

42.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi, précité, Çetin Ağdaş c. Turquie, no 77331/01, 19 septembre 2006, et Baltacı, précité.

43.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».

44.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

45.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

46.  Le requérant réclame 60 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.

47.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

48.  La Cour admet que le requérant a subi un préjudice moral du fait de la longueur de la détention provisoire et de la procédure, que ne compense pas suffisamment le constat de violation (voir, notamment, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 165, CEDH 2000-XI, et Acunbay c. Turquie, nos 61442/00 et 61445/00, § 70, 31 mai 2005). Statuant en équité, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 12 000 EUR au titre du préjudice moral.

49. De plus, la Cour note que, selon les informations fournies par les parties, l’affaire est encore pendante devant les juridictions internes après près de treize ans et que le requérant est toujours maintenu en détention (voir paragraphes 18, 28 et 39 ci-dessus). En l’occurrence, si tel est toujours le cas, la Cour estime qu’une manière appropriée de mettre un terme à la violation constatée serait de terminer le procès le plus rapidement possible, en prenant en considération les exigences d’une bonne administration de la justice, ou de libérer le requérant pendant la procédure, tel que prévu par l’article 5 § 3 de la Convention.

B.  Frais et dépens

50.  Le requérant demande 7 700 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. Il soumet à cette fin un décompte horaire.

51.  Le Gouvernement conteste ce montant.

52.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d’accorder au requérant la somme de 1 500 EUR, tous frais confondus.

C.  Intérêts moratoires

53.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare le restant de la requête recevable ;

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;

3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

4.  Dit

a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 12 000 EUR (douze mille euros) pour dommage moral ainsi que 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur les dites sommes, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 mars 2007 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

F. Tulkens
Présidente

 

S. Dollé

Greffière

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