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CEDH, 9 janvier 1989, Duffay contre les communautés européennes, req. n°13539/88

Citer : Revue générale du droit, 'CEDH, 9 janvier 1989, Duffay contre les communautés européennes, req. n°13539/88, ' : Revue générale du droit on line, 1989, numéro 59447 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=59447)


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....

Décision citée par :
  • Christophe De Bernardinis, §2. Des rapports qui ont vocation à devenir directs pour matérialiser une garantie des droits et libertés commune


SUR LA RECEVABILITE

                      de la requête No 13539/88

                      présentée par Christiane DUFAY

                      contre les Communautés européennes, subsidiairement,

                      la collectivité de leurs Etats membres et leurs

                      Etats membres pris individuellement

                             __________

        La Commission européenne des Droits de l’Homme, siégeant en

chambre du conseil le 19 janvier 1989 en présence de

        MM. C.A. NØRGAARD, Président

            G. SPERDUTI

            E. BUSUTTIL

            G. JÖRUNDSSON

            A.S. GÖZÜBÜYÜK

            A. WEITZEL

            J.C. SOYER

            H.G. SCHERMERS

            H. DANELIUS

            G. BATLINER

            H. VANDENBERGHE

        Mme G.H. THUNE

        Sir Basil HALL

        MM. F. MARTINEZ

            C.L. ROZAKIS

        Mme J. LIDDY

        M.  J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;

        Vu l’article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de

l’Homme et des Libertés fondamentales ;

        Vu la requête introduite le 24 septembre 1987 par Christiane

DUFAY contre les Communautés européennes, subsidiairement, la

collectivité de leurs Etats membres et leurs Etats membres pris

individuellesment et enregistrée le 15 janvier 1988 sous le No de

dossier 13539/88 ;

        Vu le rapport prévu à l’article 40 du Règlement intérieur de

la Commission ;

        Après avoir délibéré,

        Rend la décision suivante :

EN FAIT

        La requérante, de nationalité française, est née en 1935.  Elle

occupe un poste de secrétaire et réside à Fontenay-aux-Roses.

        Dans la procédure devant la Commission, elle est représentée

par Me Stanley Chaney, avocat au barreau de Paris.

        Les faits, tels qu’ils ont été exposés par la requérante,

peuvent se résumer comme suit :

        La requérante a été engagée par le Parlement européen en

qualité d’agent temporaire à compter du 1er juillet 1973.

        En avril 1981, et à la suite d’un remaniement d’un groupe

politique, la requérante fut contrainte d’accepter une rétrogradation

de sa fonction assortie d’une diminution de salaire et des avantages

sociaux y attachés.  Un avenant a été régularisé en ce sens le 7 avril

1981 avec effet au 1er novembre 1980.

        En date du 15 octobre 1984, son contrat d’agent temporaire fut

dénoncé avec effet au 1er septembre 1984.  Toutefois, le Parlement

européen lui accorda une allocation d’attente d’emploi.

        Le 11 avril 1985, la requérante adressa au Parlement européen

une réclamation qui est demeurée sans suite.  Elle saisit alors, en

date du 18 août 1985, la Cour de Justice des Communautés européennes

d’un recours visant à obtenir, d’une part, le versement d’un

complément de préavis de sept mois de salaire, calculé sur la base du

dernier traitement, d’autre part, le rétablissement en catégorie B à

compter du 1er novembre 1981 suivant la progression normale de la

carrière, avec toutes les conséquences de droit qui s’y rattachent, et

enfin, la réparation du préjudice résultant de la perte de salaire,

estimé par la requérante à 200.000 francs français (entre 1981 et

1984) et à une somme au moins égale pour la période qui a suivi son

« licenciement brutal ».

        Rappelant dans son arrêt du 1er avril 1987, que les rapports

entre fonctionnaires et Communautés européennes sont soumis uniquement

à leur réglementation interne, à l’exclusion de tout autre régime, la

Cour de Justice des Communautés européennes rejeta le recours formé

par la requérante en raison de ce qu’il avait été présenté hors délai.

GRIEFS

        La requérante se plaint de son licenciement par le Parlement

européen et, en particulier, de la procédure devant la Cour de Justice

des Communautés européennes.  Elle allègue à cet égard la violation de

l’article 6 par. 1 de la Convention en ce qu’elle n’aurait pas

bénéficié devant ladite Cour d’un procès équitable.

        Elle soutient que le délai de trois mois pour introduire son

recours devant la Cour de Justice des Communautés européennes ne

saurait courir qu’à l’expiration de son préavis et non pas à la date

de la lettre de licenciement ni à la date d’effet de celui-ci.  Elle

estime avoir été placée dans une situation discriminatoire par rapport

aux salariés régis par le droit commun, tant en France que dans les

autres pays de la Communauté européenne.

        Elle demande le versement d’un montant de 500.000 francs à

titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.

EN DROIT

        La requérante se plaint de son licenciement par le Parlement

européen et, en particulier, de la procédure telle qu’elle s’est

déroulée devant la Cour de Justice des Communautés européennes.  Elle

soutient à cet égard qu’elle n’a pas bénéficié d’un procès équitable au sens de

l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont elle allègue la violation.

1.      Pour autant que la requête vise les Communautés européennes en

tant que telles, la Commission relève que les Communautés européennes

ne sont pas Parties Contractantes à la Convention européenne des Droits

de l’Homme (article 66 de la Convention).  Dans cette mesure, l’examen

du grief de la requérante échappe à la compétence ratione personae de

la Commission (voir No 8030/77, C.F.D.T. c/Communautés européennes,

déc. 10.7.1978, D.R. 13 p. 231).

2.      Pour autant que la requête est dirigée contre les Etats

membres des Communautés européennes, qui sont en même temps Parties

Contractantes à la Convention, la question se pose de savoir si l’acte

mis en cause, accompli par un organe des Communautés européennes, est

susceptible d’engager la responsabilité de chacun des douze Etats

membres des Communautés européennes sur le terrain de la Convention.

        A supposer même que l’on puisse admettre une telle éventualité,

il est entendu que la compétence de la Commission ne se trouverait

établie qu’une fois épuisées les voies de recours spécifiques prévues

en matière de contrôle des actes communautaires.  Dans cette

hypothèse, le système de recours, tel qu’il est prévu en matière de

droit communautaire, se trouverait assimilé aux recours généralement visés par

l’article 26 (art. 26) de la Convention.  Il s’ensuit que les voies de recours

prévues par le droit communautaire constitueraient alors des voies de recours

internes au sens de ladite disposition de la Convention (Voir mutatis mutandis,

No 9378/81, X. c/R.F.A., déc. 7.12.82, D.R. 31 p. 217).

        La Commission estime que, cela étant, il ne lui appartient de

déterminer si et dans quelles conditions il y a atteinte à l’un des droits

garantis par la Convention par un acte émanant d’un organe communautaire que si

la condition de l’épuisement des voies de recours préalable se trouve remplie à

l’égard de cet acte.

        En l’espèce, la requérante ne saurait être considérée comme ayant

satisfait à la condition de l’épuisement des voies de recours internes prévue à

l’article 26 (art. 26) de la Convention qui dispose que « la Commission ne peut

être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est

entendu selon les principes de droit international généralement reconnus … ».

        En effet, il résulte de l’arrêt de la Cour de Justice des Communautés

européennes du 1er avril 1987 que le recours dont elle avait saisi cette

dernière, a été déclaré irrecevable pour cause de tardiveté, la requérante

n’ayant pas respecté quant aux délais la réglementation applicable en matière

de recours émanant du personnel du Parlement européen.

        La Commission rappelle qu’il appartient aux autorités compétentes de

fixer les formes des délais que les justiciables doivent respecter pour accéder

aux juridictions appelées à statuer sur les recours dont ils les saisissent.

Dès lors, il appartient à ces juridictions d’interpréter et d’appliquer les

dispositions de la réglementation en matière de saisine.

        Il s’ensuit que cet aspect de la requête doit être rejeté pour

non-épuisement des voies de recours internes, au sens de l’article 27 par. 3

(art. 27-3) de la Convention.

        Par ces motifs, la Commission

        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

        Le Secrétaire adjoint                     Le Président

           de la Commission                     de la Commission

            (J. RAYMOND)                         (C.A. NØRGAARD)

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