Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 mars 2013 par la Cour de cassation (chambre sociale, arrêts nos 698 et 699 du 20 mars 2013), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, de deux questions prioritaires de constitutionnalité posées respectivement par M. Yacine T. et par M. Brahim S. relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de la première phrase du troisième alinéa de l’article 717-3 du code de procédure pénale.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations en intervention produites pour l’association « Section française de l’Observatoire international des prisons (OIP) » par Me Patrice Spinosi, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, enregistrées les 10 et 25 avril 2013 ;
Vu les observations produites pour les requérants par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, enregistrées les 11 et 25 avril 2013 ;
Vu les observations produites en défense pour la société Sodexo Justice Services (SIGES) par la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, enregistrées le 11 avril 2013 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 11 avril 2013 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Thomas Lyon-Caen, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, Me Xavier Iochum et Me Thomas Hellenbrand, avocats au barreau de Metz, dans l’intérêt des requérants, Me Pinet dans l’intérêt de la partie en défense, Me Spinosi dans l’intérêt de l’association intervenante et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l’audience publique du 4 juin 2013 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu’il y a lieu de joindre ces deux questions prioritaires de constitutionnalité pour statuer par une seule décision;
2. Considérant qu’aux termes de la première phrase du troisième alinéa de l’article 717-3 du code de procédure pénale : « Les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l’objet d’un contrat de travail » ;
3. Considérant que, selon les requérants, en excluant que les relations de travail des personnes incarcérées fassent l’objet d’un contrat de travail, sans organiser le cadre légal de ce travail, le législateur prive ces personnes de toutes les garanties légales d’exercice des droits et libertés reconnus par les cinquième à huitième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 ; qu’en outre, ces dispositions porteraient une atteinte manifeste au principe d’égalité et au respect dû à la dignité des personnes ;
4. Considérant qu’aux termes du cinquième alinéa du Préambule de 1946 : « Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances » ; qu’aux termes du sixième alinéa : « Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix » ; que le septième alinéa prévoit que « le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent » ; que le huitième alinéa dispose que « tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises » ;
5. Considérant que, d’une part, le Préambule de la Constitution de 1946 a réaffirmé que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés ; que la sauvegarde de la dignité de la personne contre toute forme d’asservissement et de dégradation est au nombre de ces droits et constitue un principe à valeur constitutionnelle ; que, d’autre part, l’exécution des peines privatives de liberté en matière correctionnelle et criminelle a été conçue, non seulement pour protéger la société et assurer la punition du condamné, mais aussi pour favoriser l’amendement de celui-ci et préparer son éventuelle réinsertion ; qu’il appartient, dès lors, au législateur, compétent en application de l’article 34 de la Constitution pour fixer les règles concernant le droit pénal et la procédure pénale, de déterminer les conditions et les modalités d’exécution des peines privatives de liberté dans le respect de la dignité de la personne ;
6. Considérant, d’une part, que les principales règles législatives relatives aux conditions de travail des personnes détenues figurent dans l’article 717-3 du code de procédure pénale ; que le premier alinéa de cet article prévoit que les activités de travail ainsi que les activités de formation sont prises en compte pour l’appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés ; qu’en vertu de son deuxième alinéa, au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle, une formation professionnelle ou générale aux personnes incarcérées qui en font la demande ; que le troisième alinéa, outre qu’il prévoit que les relations de travail ne font pas l’objet d’un contrat de travail, précise qu’il peut être dérogé à cette règle pour les activités exercées à l’extérieur des établissements pénitentiaires ; que le quatrième alinéa prévoit que les règles relatives à la répartition des produits du travail des détenus sont fixées par décret et que le produit du travail des détenus ne peut faire l’objet d’aucun prélèvement pour frais d’entretien en établissement pénitentiaire ; qu’en vertu du dernier alinéa, la rémunération des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance prévu par le code du travail, ce taux pouvant varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées ;
7. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 22 de la loi du 24 novembre 2009 susvisée : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue » ;
8. Considérant que l’article 33 de la même loi prévoit, en outre, que la participation des personnes détenues aux activités professionnelles organisées dans les établissements pénitentiaires donne lieu à l’établissement par l’administration pénitentiaire d’un acte d’engagement, signé par le chef d’établissement et la personne détenue ; que cet acte énonce les droits et obligations professionnels de celle-ci ainsi que ses conditions de travail et sa rémunération et précise notamment les modalités selon lesquelles la personne détenue, « nonobstant l’absence de contrat de travail », bénéficie des dispositions relatives à l’insertion par l’activité économique prévues aux articles L. 5132-1 à L. 5132-17 du code du travail ;
9. Considérant qu’il est loisible au législateur de modifier les dispositions relatives au travail des personnes incarcérées afin de renforcer la protection de leurs droits ; que, toutefois, les dispositions contestées de la première phrase du troisième alinéa de l’article 717-3 du code de procédure pénale, qui se bornent à prévoir que les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l’objet d’un contrat de travail, ne portent, en elles-mêmes, aucune atteinte aux principes énoncés par le Préambule de 1946 ; qu’elles ne méconnaissent pas davantage le principe d’égalité ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ;
10. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les dispositions de la première phrase du troisième alinéa de l’article 717-3 du code de procédure pénale doivent être déclarées conformes à la Constitution,
D É C I D E :
Article 1er. – La première phrase du troisième alinéa de l’article 717-3 du code de procédure pénale est conforme à la Constitution.
Article 2. – La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.